Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
I.-Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial.
En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.
Cette formation est créée dans chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.
II.-Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2, en complément de celle prévue au I du présent article, pour une partie des services de la collectivité ou de l'établissement, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie.
Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 7° de l'article 33 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.
Article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : Le Comité social d'administration, créé par l'article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, vise à fusionner les anciens Comités techniques et CHSCT dans un organe unique. On retrouvera donc une composition paritaire, […] des Comités sociaux territoriaux sont créés dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents (nouvel article 32 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). […]
Lire la suite…[…] 32. […] - le premier alinéa du paragraphe III de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, le premier alinéa du paragraphe I de l'article 32-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique, le premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 6144-3-1 du même code et le premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant de l'article 4 de la loi déférée ;
[…] - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] En second lieu, aux termes de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] Aux termes de l'article 32-1 de cette loi, […] Aux termes de l'article 13 de cette loi, codifié à l'article L. 452-1 du code général de la fonction publique : « Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif (…) » Aux termes de l'article 23 de cette loi, codifié à l'article L. 452-38 du code général de la fonction publique : « (…) / II.- Les centres de gestion assurent pour leurs agents, […]
[…] - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] En second lieu, aux termes de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] Aux termes de l'article 32-1 de cette loi, […] Aux termes de l'article 13 de cette loi, codifié à l'article L. 452-1 du code général de la fonction publique : « Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif (…) » Aux termes de l'article 23 de cette loi, codifié à l'article L. 452-38 du code général de la fonction publique : « (…) / II.- Les centres de gestion assurent pour leurs agents, […]
15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux. […] Les dispositions du V de l'article 8 bis et de l'article 8 sexies ne s'appliquent pas à ces négociations. […] L'article 4 réécrit l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, insère un article 32-1 au sein de la loi du 26 janvier 1984 et modifie les articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles afin de créer, […]
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