Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins.
En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.
Cette formation est instituée dans chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.
[…] - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'institution d'une formation spécialisée était obligatoire en vertu de l'article L. 251-9 du code général de la fonction publique. […] Aux termes, d'une part, de l'article L. 251-1 du code général de la fonction publique, […] les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués ». Selon l'article L. 251-5 du même code : « Sont dotés d'un comité social territorial : / 1° Chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents ; […]
[…] Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, le syndicat départemental CGT des personnels territoriaux du département de l'Isère demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] Aux termes de l'article L. 251-9 du code général de la fonction publique : « Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins. ». […]
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 251-9 du code général de la fonction publique : « Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins. ». L'article L. 252-9 du même code précise que : « Les représentants du personnel titulaires siégeant au sein de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-9 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. […]