Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 20
Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :
1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;
2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
5° A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ;
6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que sur l'action sociale.
Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques. Les modalités de mise en œuvre du service civique font l'objet d'une information annuelle des comités techniques.
L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation des agents contractuels. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.
A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité, une négociation est conduite entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L'autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
L'arrêté du 12 août 2019 fixe la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La liste des informations devant figurer dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est annexée à l'arrêté du 12 août 2019. […] L'arrêté du 28 août 2017, fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu par l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est abrogé.
Lire la suite…Conformément à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé, rapport communément appelé « bilan social ». […] Elle peut être consultée à partir du lien suivant : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonction-publique-territoriale/resultats-statistiques-des-bilans-sociaux Articles similaires
Lire la suite…[…] XI que d'ailleurs, confronté à cette situation, le comité technique paritaire, consulté pour régulariser les conséquences de l'annulation contentieuse, n'a pas donné d'avis en méconnaissance de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
[…] la commission précise, en premier lieu, que le bilan social, devant être établi chaque année par l'autorité territoriale en application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, est communicable à toute personne qui le demande, […] dès le moment où le comité technique a adopté son avis sur ce bilan ou, à défaut d'avis du comité technique, dès l'échéance limite fixée par le décret du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour rendre cet avis. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date des délibérations attaquées : «Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel (…)» ; […]
La consultation du comité technique dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 a pour objet, en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service, d'éclairer les organes compétents de la collectivité auprès desquels est institué le comité technique. […] II. […] Arnaud SKZRYERBAK, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2025-12-03/468964 Et donc le résumé aux futures tables : 1) La consultation d'un comité technique dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 a pour objet, en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service, […]
Lire la suite…