Article 32 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 31
Article 32-1

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4

Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.
Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'un établissement public de coopération intercommunale, de l'ensemble ou d'une partie des communes membres et de l'ensemble ou d'une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de ces collectivités et établissements publics lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. Le présent alinéa s'applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.
En outre, un comité social territorial peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.
Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Par dérogation au premier alinéa du présent A, à compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de ladite loi et jusqu'au prochain renouvellement général de ces instances :
1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l'ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;
2° Les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l'examen des questions communes. Dans ce cas, l'avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
3° Les comités techniques sont compétents pour l'examen des lignes directrices mentionnées à l'article 30 et du plan d'action mentionné à l'article 80.

Commentaires71

1Fonction publique et rupture du CDD.
Village Justice · 21 juin 2024

Aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, […]

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2Fonction publique et rupture du CDD.
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3FONCTION PUBLIQUE, AGENTS PUBLICS : survol de l’actualité de l’été 2023
blog.landot-avocats.net · 7 septembre 2023

GIPA 2023 : prolongation et mise à jour des éléments de calcul (décret n° 2023-775 du 11 août 2023 et arrêté du même jour) https://blog.landot-avocats.net/2023/08/25/gipa-2023-mise-a-jour-des-elements-de-calcul/ Les gardes champêtres ont enfin un arrêté précis relatif aux caractéristiques de leurs tenues et de la signalisation de leurs véhicules L'article L. 522-5 du Code de la sécurité intérieure, issu de l'article 17 de la loi du n° 2021-646 du 25 mai 2021, dispose que les caractéristiques et les normes techniques de la carte professionnelle, […] qu'il résulte des articles 15, 22, 23, 32 et 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 2, 12, […]

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Décisions143

1Tribunal administratif de Poitiers, 17 octobre 2008, n° 0801607Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-31 du code des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. (…) » ; […] Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1424-12 de ce code : « (…) Les résultats sont proclamés, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 21 avril 2009, n° 0808300Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif à l'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire, auquel renvoie, par référence à l'article 3 du décret du 30 mai 1985, le décret du 10 juin 1985 applicable aux comités d'hygiène et sécurité : « (…) Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 10 octobre 2008, n° 0805481Rejet

[…] Vu la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant , par ailleurs , qu'il résulte des dispositions des articles 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et de l'article 34 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif notamment aux comités d'hygiène et de sécurité dans la fonction publique territoriale qu'au premier tour de scrutin pour les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires , au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité ne sont recevables que les listes présentées par les organisations syndicales représentatives ; qu'ils résultent des mêmes dispositions , d'une part , […]

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