Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 décembre 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2008 |
Commentaires • 67
Décisions • 11
Rejet —
Il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et de l'article L.234-19-2 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1982 et abrogé par la loi du 29 novembre 1985 que la dotation spéciale pour le logement des instituteurs instituée par cette dernière disposition ne peut être attribuée qu'aux communes sur le territoire desquelles se situent l'école ou les écoles où exercent les instituteurs dont le logement entraîne les charges que cette dotation a pour objet de compenser. […]
Rejet —
[…] — que la responsabilité de l'Etat est engagée pour la rupture d'égalité des communes devant les charges publiques qu'il a provoqué par les réformes successives de la dotation globale forfaitaire mises en place par les lois n° 85-1268 du 29 novembre 1985, n° 93-1436 du 31 décembre 1993 et plus particulièrement par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ; […] Vu la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 ; […] Considérant, toutefois, qu'il appartient à la commune de Conflans-Sainte-Honorine qui invoque la rupture d'égalité entre les charges publiques qu'aurait provoquée l'application des lois n° 93-1436 du 31 décembre 1993, […]
Rejet —
[…] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] Vu la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 et notamment son article 1 er ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
cette dotation s'élève à 2 614,670 millions de francs en 1986. Elle évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L.234-1 du code des communes.(a)
Elle est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.(a)
cette dotation sera supprimée dès que l'Etat sera en mesure de verser directement aux personnels concernés une indemnité pour leur habitation présentant pour eux un avantage équivalent.
Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeur des écoles.(a)
Il est procédé, au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.(a)
La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale.(a)
Elles bénéficient, en outre, des dispositions du I de l'article L. 234-19-1 du code des communes. "
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes de chacune de ces quotes-parts.
Cette quote-part est calculée par application au montant de la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population de chaque collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, majorée de 33 %, et l'ensemble de la population nationale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes et les circonscriptions territoriales de cette quote-part.