Infirmation partielle 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 21 oct. 2020, n° 17/04248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04248 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 juillet 2017, N° F16/00091 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2020
N° RG 17/04248
N° Portalis DBV3-V-B7B-RZAI
AFFAIRE :
A X
C/
SAS INEOX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2017 par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : F16/00091
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Martine DUPUIS
- Me Maureen POCHET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 10
APPELANT
****************
SAS INEOX
N° SIRET : 519 284 210
[…]
[…]
Représentée par Me Maureen POCHET, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 136 et par Me Djamel SEOUDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0810
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle MONTAGNE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine Y, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er novembre 2012, A X a été embauché par la société Ineox en qualité de consultant senior, statut cadre, position 3-1, coefficient 170 en référence aux dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite Syntec, avec une rémunération annuelle forfaitaire de 65 000 euros bruts et une prime variable en fonction de l’atteinte d’objectifs, pour 1 610 heures de travail annuel.
Par lettre datée du 7 août 2014, le salarié a informé la société de sa démission avec une prise d’effet au terme du préavis de trois mois, soit le 8 novembre 2014.
Par lettre datée du 7 novembre 2014, la société Ineox a informé A X de sa décision de se prévaloir de l’exécution de la clause de non-concurrence contractuellement prévue.
Le 16 mars 2015, la société Ineox a fait délivrer à la société Velvet Consulting une sommation interpellative afin de vérifier les liens de cette société avec A X.
Par lettre datée du 31 mars 2015, la société Ineox a mis en demeure A X de préciser ses liens avec la société Velvet Consulting. Par lettre datée du 3 avril 2015, celui-ci a répondu qu’il n’avait aucune relation contractuelle ou d’une autre nature avec cette société.
Aux termes d’un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 19 mai 2015, à l’initiative de la société Ineox, la gérante de la société Velvet Consulting, Fabienne Z, a indiqué que A X a été embauché par la société Velvet Technology, dont celle-ci est également gérante, puis a démissionné suite à la sommation du 16 mars 2015 avant d’être réembauché par cette société au terme de la durée de la clause de non concurrence.
Le 5 janvier 2016, la société Ineox a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la condamnation de A X à lui payer diverses sommes dont 40 000 euros au titre de la clause pénale. A titre reconventionnel, A X a sollicité la condamnation de la société Ineox à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement prononcé le 6 juillet 2017, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit que la clause de non concurrence est valide, a condamné A X à payer à la société Ineox les sommes suivantes :
— 40 000 euros au titre de la clause pénale de son contrat de travail par application automatique,
— 11 475,33 euros à titre de remboursement des indemnités indûment perçues au titre de la clause de non concurrence,
— a débouté la société Ineox du surplus de ses demandes, a reçu A X en ses demandes reconventionnelles, a condamné la société Ineox à lui payer les sommes suivantes :
— 9 750 euros à titre de prime sur objectifs 2014,
— 975 euros à titre de congés payés y afférents,
— a débouté A X du surplus des demandes, a rappelé quer l’article R. 1454-28 du code du travail réserve l’exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du même code, a prononcé la compensation judiciaire conformément aux articles 1289 et suivants du code civil du remboursement des indemnités indûment perçues au titre de la clause de non concurrence et du rappel de prime sur objectifs 2014 et congés payés y afférents, a laissé à chacune des parties la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la totalité des dépens qu’elle a pu exposer pour faire valoir ses droits au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Le 11 août 2017, A X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 9 février 2018, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, A X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Ineox à lui payer les sommes de 9 750
euros à titre de prime sur objectifs 2014 et de 975 euros à titre de congés payés y afférents, – de condamner la société Ineox à lui payer les sommes suivantes :
— 56 473,42 euros à titre d’heures supplémentaires,
— 5 647,34 euros à titre de congés payés y afférents,
— 25 699,98 euros à titre de repos compensateur,
— 2 569,99 euros à titre de congés payés y afférents,
— 34 998 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 octobre 2018, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Ineox demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit la clause de non concurrence valide et en ce qu’il a condamné A X à lui payer les sommes suivantes :
— 40 000 euros au titre de la clause pénale de son contrat de travail par application automatique,
— 11 475, 33 euros à titre de remboursement des indemnités indûment perçues au titre de la clause de non concurrence,
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— de condamner A X au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à A X les sommes de 9 750 euros à titre de prime sur objectifs 2014 et 975 euros à titre de congés payés y afférents,
— le confirmer en ce qu’il a débouté A X du surplus de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires et en découlant,
— condamner ce dernier au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 novembre 2018.
MOTIVATION
1- Sur la clause de non concurrence
La clause de non concurrence, qui porte atteinte au principe fondamental de liberté du travail, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Une telle clause est d’interprétation stricte.
La clause insérée au contrat de travail à l’article XIV 'Non concurrence', est ainsi rédigée :
'(…) En cas de résiliation du présent contrat de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, le salarié s’interdit de s’intéresser, sous quelque forme que ce soit, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, à une activité dans le domaine du conseil et de l’édition, susceptible de concurrencer la société, ainsi que d’entrer au service, à quelque titre que ce soit, d’une entreprise exerçant une activité similaire. Cette interdiction est limitée à six mois à compter de la date de rupture du contrat de travail et sur le territoire français et européen.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence et pendant toute la durée de celle-ci, la société versera mensuellement au salarié une indemnité égale à 30 % de la moyenne mensuelle de la rémunération de base versée au salarié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l’entreprise.
La société se réserve le droit de dispenser Monsieur X d’exécuter cette clause.
Dans ce cas, elle devra en aviser le salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard dans les quinze jours suivants la date de notification de la rupture du contrat de travail.
En libérant le salarié de son obligation de non-concurrence, la société sera déchargée du versement de l’indemnité prévue ci-dessus.
En cas de violation de la clause, Monsieur X sera automatiquement redevable d’une somme fixée forfaitairement et dès à présent à 40 000 euros. La société sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière.
Le paiement de cette indemnité n’est pas exclusif du droit que la société se réserve de poursuivre Monsieur X en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
Le salarié s’engage à informer tout nouvel employeur du contenu de la présente clause.
Cette clause est applicable dès l’embauche de Monsieur A X'.
A X conclut que la clause de non-concurrence est nulle au motif qu’elle ne comporte pas de limitation géographique acceptable et compatible avec la liberté du travail et que la société ne justifie pas d’un intérêt légitime pour lui imposer une telle restriction de liberté de travailler, ne lui ayant dispensé aucune formation et ne lui ayant délivré aucune information confidentielle.
La société Ineox réplique que la clause de non-concurrence est valide, qu’en raison du poste d’importance préalablement occupé par le salarié, à savoir associé co-fondateur, et de ses contacts avec les clients de la société, elle avait un intérêt légitime à se prévaloir de cette clause ; que celle-ci est limitée dans le temps et l’espace et contient une contrepartie financière.
Les parties s’accordent sur le fait que A X a co-fondé la société Ineox en 2010 spécialisée dans le conseil et l’expertise à la relation client et a détenu un tiers des parts sociales de cette société, avant leur cession préalablement à son engagement contractuel en qualité de consultant senior salarié de la société Ineox à compter du 1er novembre 2012.
Plus précisément, il ressort notamment de l’extrait Kbis, du site internet et de la plaquette de présentation de la société Ineox que celle-ci exerce une activité de conseil et d’expertise dans les domaines de l’optimisation du marketing digital, de la gestion de campagne, de la'business intelligence' et de la formation, qu’elle conseille ses clients de la phase amont (définition de la stratégie, audit, conception) à la conduite du projet jusqu’à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et la réalisation et la formation des collaborateurs, et qu’elle est implantée sur le territoire national et
européen.
Il ressort du curriculum vitae produit par la société Ineox, non contesté, et de son profil sur le site Viadeo, que A X est titulaire d’un diplôme de DUT informatique et d’un diplôme universitaire en conception et ingénierie de l’informatique et qu’il a occupé divers emplois avant de rejoindre la société Ineox, comme celui de chef de projet au sein de la caisse nationale des caisses d’épargne entre 2007 et 2009.
La société Ineox produit des courriels échangés au printemps 2014 dont il ressort que A X a eu accès à des informations relatives aux appels d’offres et conditions tarifaires de la société.
Il résulte de tout ce qui précède que la clause de non-concurrence querellée, qui comporte une limitation dans le temps et l’espace et une contrepartie financière, est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, au regard du statut de A X d’ancien dirigeant de cette société ayant un accès aux clients et aux informations confidentielles de celle-ci, et que cette clause tient compte des spécificités de l’emploi du salarié, celui-ci détenant des compétences et des savoirs dans le domaine de l’informatique ne le privant pas d’accès à une autre activité professionnelle.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la nullité de la clause de non-concurrence n’est pas fondé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Puis A X expose qu’il n’a pas violé la clause de non-concurrence dans la mesure où la société Velvet Technology qui l’a embauché n’exerce pas une activité concurrente à celle de la société Ineox.
La société Ineox réplique que A X a rejoint une société concurrente, la société Velvet Technology en violation de la clause de non-concurrence.
Il ressort de l’extrait Kbis de la société Velvet Technology que celle-ci exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
La société Velvet Consulting a procédé à l’absorption de la société Velvet Technology ainsi qu’il ressort du traité de fusion entre ces deux sociétés déposé le 10 mai 2016 qui indique expressément que ces deux sociétés exercent une activité identique, outre que celles-ci ont la même gérante et sont domiciliées dans les mêmes locaux.
Par ailleurs, la société Ineox indique que la société Velvet Consulting répond aux mêmes appels d’offres qu’elle-même. Il ressort en effet d’un des courriels qu’elle produit qu’en janvier 2017, le Crédit Agricole a fait appel à la société Velvet pour un projet au Maroc alors qu’il ressort de l’écrit de C D, produit par A X, que C D qui a collaboré avec la société Ineox de décembre 2011 à mars 2014, a effectué avec A X une mission pour le Crédit du Maroc.
Il s’ensuit que la société Ineox établit que les deux sociétés se trouvent en situation concurrentielle.
La société Ineox demande par conséquent le remboursement par A X de la contrepartie financière mensuelle versée au motif que celui-ci a manqué à l’exécution de la clause de non-concurrence.
A X ayant manqué à l’exécution de clause de non-concurrence, la société Ineox est fondée en sa demande de remboursement des sommes perçues par celui-ci au titre de la contrepartie financière attachée au respect de la clause de non-concurrence.
A X ne discute pas les termes du procès-verbal de constat dressé par maître Y
Renassia, huissier de justice, le 19 mai 2015, suivants : 'Puis Madame Z m’indique que Monsieur X a été embauché par la société Velvet Technologie. Il a cependant démissionné à la suite de la sommation interpellative délivrée par mon ministère. Il a de nouveau été embauché par la société Velvet Technologie à l’échéance de la durée de la clause de non concurrence indiquée dans la requête'.
Par ailleurs, A X ne fait pas valoir de contestation sur la période de non-respect de l’exécution de la clause de non-concurrence que la société Ineox estime à la durée de la clause, soit six mois.
Comme les premiers juges l’ont retenu, il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 11 475,33 euros indûment perçue par A X, ainsi qu’il résulte des bulletins de paie produits par la société Ineox, au titre de la contrepartie financière de l’exécution de la clause de non-concurrence.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
La société Ineox demande la réparation du préjudice notamment moral causé par la violation par A X de la clause de non-concurrence à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Cependant, la société Ineox n’établit pas le préjudice que lui aurait causé la violation de l’exécution de la clause de non-concurrence par A X.
Comme les premiers juges l’ont retenu, il convient de débouter la société Ineox de sa demande de dommages et intérêts. Cette disposition sera confirmée.
La société Ineox sollicite l’application de la clause pénale contractuelle d’un montant de 40 000 euros.
A X demande la réduction de la clause pénale à une somme symbolique de un euro.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil (ancien article 1152 du code civil), au regard du caractère manifestement disproportionné entre le montant de la peine conventionnellement fixé à 40 000 euros compte tenu de l’absence de préjudice subi par la société Ineox du fait du non-respect par A X de l’exécution de la clause de non-concurrence, il y a lieu de réduire le montant de la clause pénale à 3 000 euros.
A X sera condamné à verser la somme de 3 000 euros à la société Ineox au titre de la clause pénale contractuelle.
Le jugement sera infirmé sur le montant retenu au titre de la clause pénale.
2- Sur la prime d’objectifs
Appelante incidente sur ce chef de demande, la société Ineox indique qu’il avait été convenu que les objectifs fixés au titre de l’année 2013 étaient reconduits pour l’année 2014 ; que lors des mois précédant sa démission, le salarié a affiché un certain désinvestissement et n’a plus satisfait à ses objectifs professionnels.
Exposant qu’aucun objectif n’a jamais été fixé, ce dont il s’ensuit qu’il a droit à la totalité de la prime prévue, A X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande de rappel de prime d’objectif pour l’exercice novembre 2013 – novembre 2014.
Lorsque le contrat de travail prévoit une rémunération variable en fonction de la réalisation
d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur et que ce dernier s’abstient de préciser au salarié les objectifs à réaliser selon les modalités prévues entre les parties, cette rémunération doit être payée intégralement.
Le contrat de travail stipule en son article V- 'Rémunération' qu’en sus de la rémunération annuelle forfaitaire brute fixée à 65 000 euros pour la durée annuelle de travail prévue, 'pourra s’ajouter une prime variable de 15 % des objectifs à atteindre dont le détail est fixé en annexe au contrat et remis au salarié. Cette annexe pourra être revue régulièrement en fonction des besoins de la société sans que le salarié puisse s’y opposer, ce que Monsieur X A accepte. Il est précisé que les objectifs pourront être sur un plan quantitatif et/ou qualitatif à la réalisation desquels est subordonné l’intérêt de la collaboration'.
Force est de constater que la société Ineox n’établit pas que des objectifs ont été fixés au salarié pour l’exercice compris entre novembre 2013 et novembre 2014, son allégation relative à la reconduction des objectifs de l’année précédente convenue entre les parties n’étant pas justifiée.
Par conséquent, A X a droit à un rappel de prime d’objectifs à hauteur de la somme demandée de 9 750 euros calculée sur la base de la prime perçue au titre de l’exercice précédent, à laquelle s’ajoute une indemnité compensatrice de congés payés incidents à hauteur de 975 euros. La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs.
3- Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’article VI - 'Durée du travail' du contrat de travail stipule que la durée annuelle de travail est fixée à 1 610 heures, que compte tenu de sa fonction de consultant senior, celui-ci pourra organiser son
temps de travail librement, en fonction de son activité et des besoins de la société et qu’il devra fournir un récapitulatif de ses heures effectuées une fois par mois suivant les supports établis par la direction.
A X expose que la société ne lui a jamais transmis de support nécessaire à la fourniture de ses heures de travail effectuées ; qu’il a effectué des heures supplémentaires ; qu’il travaillait 9 heures 30 par jour, soit 47 heures 30 par semaine ; qu’il établissait des comptes-rendus d’activités que la société se garde de produire.
A X produit un décompte d’heures supplémentaires pour la période comprise entre novembre 2012 et octobre 2014 faisant ressortir 1 066,03 heures supplémentaires, accompagné d’un tableau sous format excell mentionnant pour chaque jour travaillé l’heure de début, l’heure de fin de travail et la durée du déjeuner, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2014, des témoignages de personnes ayant travaillé avec lui ainsi que des courriels des années 2012 et 2013 qu’il a envoyés, pour démontrer son amplitude horaire de travail journalier.
Les éléments produits par A X sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à la société Ineox qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Critiquant la portée probante des pièces produites par A X, la société Ineox s’oppose à la demande et réplique que c’est A X qui, considération prise de son statut d’ancien dirigeant de la société, s’est abstenu de renseigner avec précision et de manière hebdomadaire les Comptes-Rendus d’Activités (CRA) du temps de travail effectué auxquels étaient soumis tous les salariés, malgré les demandes répétées de l’employeur ; que le salarié a personnellement participé à la refonte du format du support CRA pour en simplifier le suivi et que celui-ci aménageait son temps de travail en autonomie.
La société Ineox produit des courriels adressés par la direction aux salariés en 2013 et 2014 demandant la transmission des CRA chaque vendredi en fin de journée.
Force est de constater d’une part que la société Ineox ne produit pas de pièces justifiant qu’elle a personnellement demandé au salarié de produire ses CRA et d’autre part, qu’elle ne justifie pas des horaires effectivement accomplis par le salarié.
Les courriels produits par le salarié confirment l’ampleur de la tâche qui lui avait été confiée. S’ils peuvent révéler une amplitude de travail durant la période poursuivie, ceux-ci ne permettent pas d’en déduire que l’intégralité de cette amplitude correspond à du temps de travail effectif.
Au vu des éléments soumis à l’examen de la cour par l’une et l’autre des parties, le salarié a bien accompli des heures supplémentaires mais dans une proportion inférieure à celle qu’il allègue et sans excéder le contingent annuel.
La créance qui en résulte sera fixée à 10 000 euros, outre 1 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
En revanche, dans la mesure où il a été retenu ci-dessus que le contingent annuel n’avait pas été dépassé, la demande correspondante doit être rejetée.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en conséquence.
4- Sur le travail dissimulé
A X expose que travaillant sur place lorsqu’il n’était pas en clientèle, son employeur ne
pouvait ignorer la réalité des heures supplémentaires accomplies. Il réclame en conséquence une indemnité au titre du travail dissimulé.
La société Ineox conclut au débouté de cette demande en raison de l’absence d’heures supplémentaires accomplies.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, le caractère intentionnel de l’omission de porter sur les bulletins de paie le nombre exact des heures exécutées par le salarié n’est pas démontré, de sorte que le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
5- Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariale seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par la société Ineox devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, et les créances de nature indemnitaire seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
6- Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.
La société Ineox sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
7- Sur les frais irrépétibles
La société Ineox sera condamnée à payer à A X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné A X à payer à la société Ineox la somme de 40 000 euros au titre de la clause pénale de son contrat de travail par application automatique, et en ce qu’il a débouté A X de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE A X à verser à la société Ineox la somme de 3 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
CONDAMNE la société Ineox à payer à A X les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
RAPPELLE que les créances de nature salariale seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par la société Ineox devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, et les créances de nature indemnitaire seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Ineox à payer à A X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la société Ineox aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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