Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 novembre 1987
Dernière modification : 28 novembre 1987

Commentaires4


Village Justice · 29 juillet 2015

Après un principe posé par un arrêt du Conseil d'Etat rendu en 1858 qui reconnaît le principe de libre accès et de gratuité du public aux plages, cette décision a été consacrée par le législateur avec la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « loi littoral ». Cette loi pose le principe selon lequel le domaine public est inaliénable, autrement dit, personne ne peut se prévaloir de la qualité de propriétaire sur cet espace commun. […]

 

M. Philippe François, du group RPR, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 17 mai 1990

Philippe François expose à M. le Premier ministre que plusieurs lois importantes, adoptées entre 1986 et 1989, n'ont fait l'objet d'aucun texte d'application : loi complémentaire à la loi n° 88-102 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, la loi n° 89-1008 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, la loi n° 89-467 tendant à renforcer la sécurité des aérodromes et du transport aérien, […]

 

Décisions323


1Tribunal administratif de Bastia, 15 décembre 2011, n° 1100855

— 

[…] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 25 février 2003 : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 e classe. (…) » ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. […]

 

2Tribunal administratif de Bastia, 12 février 2015, n° 1400966

— 

[…] susvisé : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 e classe. / En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5 e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal […] » ; […]

 

3Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2013, n° 1104535

— 

[…] Lecture du 17 juillet 2013 Vu la requête, enregistrée au greffe le 24 novembre 2011, sous le n° 1104535 présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet des Alpes-Maritimes défère au Tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. C-D Z et demande que le Tribunal : — 1°) condamne M. C-D Z au paiement de l'amende maximale prévue par la loi ; — 2°) ordonne à M. C-D Z d'évacuer son bateau hors du domaine public maritime, d'enlever à ses frais les procédés d'amarrage et de procéder à la remise en état des lieux sans délai à compter de la notification du jugement ; — 3°) condamne M. C-D Z au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard au delà d'un délai à compter de la notification du jugement qui sera fixé par le Tribunal ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Le champ de vue des centres de surveillance de la navigation, la perception visuelle des amers, des feux et des phares, l'identification de ces repères à partir de leurs caractères ou des signaux lumineux émis sont protégés par des servitudes instituées conformément à la présente loi.
Article 2
Les limites des zones soumises aux servitudes mentionnées à l'article 1er et la nature des contraintes mentionnées aux articles 3 et 4 sont fixées par décret pris pour chaque amer, feu, phare et centre de surveillance de la navigation après enquête faite comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable.
Les zones soumises à servitude peuvent être réduites ou supprimées par décret.
Article 3
Les décrets prévus à l'article 2 peuvent prescrire que dans tout ou partie des zones de servitudes délimitées conformément aux dispositions de l'article 2, aucune construction ne sera édifiée ou agrandie sans l'autorisation du ministre chargé des phares et balises et de la navigation.