Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 4 nov. 2025, n° 2301397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 7 novembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A… et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A… au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- par le sous-traité d’exploitation du lot n° C2 du 11 octobre 2022, M. A… a été autorisé à occuper le domaine public maritime, sur la plage de Scoglio Longo, située sur le territoire de la commune de Propriano, pour l’installation de jeux de plage d’une surface de 1 000 m² ;
- il résulte d’un constat du 8 août 2023 que M. A… occupe sans autorisation le domaine public maritime au-delà de la surface autorisée, par l’installation, constatée le même jour, plage de Scoglio Longo, sur le territoire de la commune de Propriano, de jeux de plage sur une surface de 1 262 m², soit un dépassement de 262 m² ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, M. A… reconnaît les faits et sollicite l’indulgence du tribunal.
Il soutient que :
- il n’a pas réalisé l’ampleur du dépassement ;
- ayant repris cette activité depuis peu à la date des faits, il s’engage à prendre toutes les dispositions pour respecter à l’avenir l’autorisation qui lui a été octroyée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 24 octobre 2023 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de M. A… à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public, constatée le 8 août 2023, plage de Scoglio Longo, sur le territoire de la commune de Propriano. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A… et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur la contravention de grande voirie :
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (…) 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (…) ». Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende (…) ». Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine.
En ce qui concerne l’infraction :
3. Par le sous-traité d’exploitation du lot n° C2 du 11 octobre 2022, M. A… a été autorisé à occuper le domaine public maritime, sur la plage de Scoglio Longo, située sur le territoire de la commune de Propriano, pour l’installation de jeux de plage d’une surface de 1 000 m². Il résulte de l’instruction que M. A… occupe sans autorisation le domaine public maritime au-delà de la surface autorisée à raison de la présence, constatée le 8 août 2023, de jeux de plage d’une surface de 1 262 m², soit un dépassement de 262 m². Si, en défense, l’intéressé reconnaît les faits en indiquant qu’il a repris très récemment cette activité et qu’il prendra toutes les dispositions pour respecter à l’avenir les conditions de l’autorisation qui lui a été octroyée, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité de l’infraction telle qu’elle a été constatée. Une telle implantation constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d’usage appartenant à tous.
4. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 8 août 2023, par le procès-verbal du 24 octobre 2023, du domaine public maritime par l’implantation en cause, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
5. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. A… au paiement d’une amende de 1 000 euros.
Sur l’action domaniale :
7. Il y a lieu d’enjoindre à M. A…, s’il ne l’a déjà fait, de libérer sans délai le domaine public et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En cas d’inexécution par le contrevenant, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est condamné à payer une amende d’un montant de 1 000 euros.
Article 2 : M. A… devra, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, s’il ne l’a déjà fait, les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par M. A…, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. B… A…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Castany
La greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Dette ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Habitation ·
- Construction
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Allemagne ·
- Demande ·
- Examen ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Sans domicile fixe ·
- Médiation ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décret ·
- Procédure disciplinaire ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Administration ·
- Lettre ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Conseil constitutionnel ·
- Conseil d'etat ·
- Électricité ·
- Question ·
- Producteur ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Droits et libertés ·
- Rémunération
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Locataire ·
- Contrainte ·
- Acte
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice ·
- Pays ·
- Ingérence
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Police ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Frontière ·
- Destination
- Revenu ·
- Pensions alimentaires ·
- Impôt ·
- Sénégal ·
- Ascendant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Versement
Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.