Entrée en vigueur le 4 août 1989
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article 23 de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or et d'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes de leurs clients.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1998, 97-83.580, InéditRejet
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 112-4 du Code pénal, 23, 24 et 25 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989, abrogés par l'article 16 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, 21 et 82 de ladite loi et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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