Loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 1973 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 février 2004 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 18
Décisions • 14
Rejet —
Les dispositions de l'article L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite de 1964, dans leur rédaction issue de l'article 12-III de la loi de finances rectificative du 21 décembre 1973, qui n'édictent plus de règle de cumul pour la pension accordée au conjoint survivant d'une femme fonctionnaire décédée, ne sont applicables qu'aux pensionnés dont les droits ont été ouverts après la date de promulgation de cete loi, soit le 25 décembre 1973.
Rejet —
[…] Le fait que depuis l'entrée en vigueur de l'article 4-1 de la loi du 21 décembre 1973 ait été supprimée l'imposition à la taxe à la valeur ajoutée des livraisons à soi-même pour les ventes d'immeubles destinés à être revendus reste étranger à l'application de l'article 1741 du Code général des impôts, lequel n'a cessé de réprimer tout fait de soustraction fauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt commis antérieurement à l'abrogation de la règlementation fiscale concernée (2). […] que s'il est vrai, comme le reconnait l'administration, que, depuis l'entree en vigueur de l'article 4-1 de la loi n° 73-1128 du 21 decembre 1973, […]
Annulation —
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. X… demeurant … … , enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 2 mars et le 26 avril 1979 et tendant à ce que le Conseil : 1° annule un jugement en date du 2 novembre 1978, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée dans les rôles de … au titre de l'année 1973 ; 2° lui accorde la réduction de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu au titre de 1973 ; Vu la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 ; Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
II - Les pensions et rentes liquidées en faveur des anciens agents titulaires et de leurs ayants cause par la caisse des retraites des fonctionnaires et agents de la Banque de l'Algérie leur seront servies, sur la base des arrérages afférents au dernier trimestre précédant la date fixée par le décret prévu au I ci-dessus, par la caisse de réserve des employés de la Banque de France dans les mêmes conditions de revalorisation et d'assimilation que celles appliquées aux agents titulaires retraités de la Banque de France.
III - A compter de la même date, la Banque de France servira aux anciens agents auxiliaires de l'ancienne Banque de l'Algérie et à leurs ayants cause les mêmes compléments de pension qu'à ses agents se trouvant dans une situation similaire.
IV - Le régime spécial de sécurité sociale de l'ancienne Banque de l'Algérie, organisé par le décret n° 61-1255 du 23 novembre 1961, prendra fin à compter de la date qui sera fixée par le décret prévu au I ci-dessus.
V - L'actif et le passif de la caisse des retraites des fonctionnaires et agents de la Banque de l'Algérie, évalués à cette même date, seront transférés à la banque de France à charge pour cette dernière d'affecter à la caisse de réserve de ses employés une dotation en valeurs mobilières égale, après apurement du passif, aux avoirs mobiliers et à la contre-valeur des avoirs immobiliers de la caisse des retraites susvisée.
VI - Les opérations décrites ci-dessus sont exonérées de tous impôts, droits et taxes.
VII - Les modalités d'application du présent article seront fixées par le décret prévu au I ci-dessus qui devra intervenir avant le 30 juin 1974.
Soit pour les risques maladie et décès (allocations) et les charges de la maternité ;
Soit pour les risques invalidité, vieillesse, décès (pensions de survivants) ;
Soit pour l'ensemble des risques énumérés ci-dessus.
Les anciens agents des houillères de bassin ayant fait l'objet d'une mesure de conversion entre le 30 juin 1971 et la date de la publication de la présente loi peuvent bénéficier des dispositions de ladite loi. La nouvelle affiliation de ces agents ne peut, toutefois, prendre effet, pour les risques maladie-maternité et décès (allocations), à une date antérieure à la date de publication de la loi.
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique, précisera les modalités d'application du présent article.
II - Sont validés, nonobstant les décisions d'annulation prononcées par les juridictions administratives, les diplômes d'Etat de masseur-kinésithérapeute délivrés, antérieurement à l'entrée en vigueur du I ci-dessus, à des titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale, en tant que lesdits diplômes auraient été délivrés à des candidats admis à se présenter aux épreuves un nombre de fois plus élevé que ne l'autorisait la réglementation en vigueur au moment de l'examen, à la condition toutefois que ce nombre n'excède pas celui fixé par les textes qui seront pris pour l'application du paragraphe I du présent article.
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
- CHATELAIN AMENAGEMENT
- PACO CONSTRUCTIONS
- Article 1245-16 du Code civil
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 23 mai 2024, n° 22/03749
- Article L3324-6 du Code du travail
- Redressement judiciaire BREST (29200)
- AMBIANTICA (VALLAURIS, 530012012)
- Tribunal administratif de Marseille, 19 mars 2025, n° 2502903
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 16 octobre 2024, n° 22/14750
- Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 octobre 2024, n° 23/00673
- SR INDUSTRIE (FONTENAY-SUR-EURE, 847715281)
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 24 novembre 2022, n° 19/08006
- YONICO PISCINES (AUZEVILLE-TOLOSANE, 804350361)
- CO CONSULTING (MATOURY, 808989412)
- Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 12 janvier 2023, n° 2001347
- MICROMANIA (VALBONNE, 418096392)
- Article 524 du Code civil
- GROUPE AVISS (PLAISIR, 840459325)