Loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 décembre 1973
Dernière modification : 4 février 2004
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires9


2Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Pensions De Reversion - Montant. Veufs
M. Bernard Pierre · Questions parlementaires · 27 mai 1996

La discrimination ainsi operee entre les veufs et les veuves de fonctionnaires apparait aujourd'hui anachronique et, de plus, incompatible non seulement avec le principe d'egalite devant la loi, mais aussi avec l'ensemble des normes europeennes qui proscrivent les inegalites de traitement entre les hommes et les femmes dans la vie professionnelle et au regard des droits sociaux. […]

 

3Pensions De Reversion - Calcul - Egalite Des Sexes
M. Hannoun Michel · Questions parlementaires · 31 juillet 1995

La loi no 73-1128 du 21 decembre 1973, instituant la pension de reversion accordee aux veufs, s'analysait davantage comme une aide apportee a l'occasion d'un evenement susceptible de plonger la famille dans le besoin que comme un droit derive du droit a pension du conjoint decede. Ainsi, les regles de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite accordent la reversion par priorite aux enfants de moins de vingt et un ans, supposes sans ressources et, subsidiairement, aux veufs des conjoints dans des conditions moins favorables.

 

Décisions13


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 avril 1981, 04063, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi des 2 – 17 mars 1791 ; vu la loi du 21 decembre 1973 ; vu la loi du 29 octobre 1974 relative aux economies d'energie ; le decret n° 74-940 du 12 novembre 1974 pris pour l'application de l'article 1 er de la loi du 29 octobre 1974 ; l'arrete interministeriel du 31 decembre 1974 modifie par l'arrete du 27 juin 1975 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2016, 15-15.457, Inédit

Rejet — 

[…] Et attendu que l'arrêt constate que M. X…, ayant choisi, comme le lui permettaient les dispositions de la loi de finances rectificative n° 73-1128 du 21 décembre 1973 et du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975, de bénéficier du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, au titre duquel une pension de retraite lui est versée, n'était plus ressortissant du régime général de la sécurité sociale pour lequel aucune cotisation ne figurait plus dans le dernier état de son relevé de carrière ;

 

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 30 septembre 1981, 22033, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le recours, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 17 janvier 1980, presente par le ministre du budget et tendant a ce que le conseil d'etat : – 1° annule un jugement en date du 5 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de paris a prescrit un supplement d'instruction dans un litige concernant l'impot sur le revenu auquel m. X… a ete assujetti au titre de l'annee 1973 dans les roles de la ville de p… ; – 2° rejette la demande presentee par m. X… devant le tribunal administratif de paris ; vu la loi n° 73.1128 du 21 decembre 1973 ; vu le code general des impots ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 10
I - Les anciens agents titulaires de l'ancienne Banque de l'Algérie, intégrés ou non à la Banque de France, bénéficiaires des droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auprès de la caisse des retraites des fonctionnaires et agents de la Banque de l'Algérie, seront, à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, pris en charge par le régime spécial de sécurité sociale de la Banque de France mentionné au décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 3 du Code de la sécurité sociale.
II - Les pensions et rentes liquidées en faveur des anciens agents titulaires et de leurs ayants cause par la caisse des retraites des fonctionnaires et agents de la Banque de l'Algérie leur seront servies, sur la base des arrérages afférents au dernier trimestre précédant la date fixée par le décret prévu au I ci-dessus, par la caisse de réserve des employés de la Banque de France dans les mêmes conditions de revalorisation et d'assimilation que celles appliquées aux agents titulaires retraités de la Banque de France.
III - A compter de la même date, la Banque de France servira aux anciens agents auxiliaires de l'ancienne Banque de l'Algérie et à leurs ayants cause les mêmes compléments de pension qu'à ses agents se trouvant dans une situation similaire.
IV - Le régime spécial de sécurité sociale de l'ancienne Banque de l'Algérie, organisé par le décret n° 61-1255 du 23 novembre 1961, prendra fin à compter de la date qui sera fixée par le décret prévu au I ci-dessus.
V - L'actif et le passif de la caisse des retraites des fonctionnaires et agents de la Banque de l'Algérie, évalués à cette même date, seront transférés à la banque de France à charge pour cette dernière d'affecter à la caisse de réserve de ses employés une dotation en valeurs mobilières égale, après apurement du passif, aux avoirs mobiliers et à la contre-valeur des avoirs immobiliers de la caisse des retraites susvisée.
VI - Les opérations décrites ci-dessus sont exonérées de tous impôts, droits et taxes.
VII - Les modalités d'application du présent article seront fixées par le décret prévu au I ci-dessus qui devra intervenir avant le 30 juin 1974.
Article 11
Les anciens agents des Charbonnages de France et de leurs filiales ayant fait l'objet d'une mesure de conversion et qui justifient d'au moins dix années d'affiliation au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines peuvent, sur leur demande, nonobstant toutes dispositions contraires, rester affiliés à ce régime ;
Soit pour les risques maladie et décès (allocations) et les charges de la maternité ;
Soit pour les risques invalidité, vieillesse, décès (pensions de survivants) ;
Soit pour l'ensemble des risques énumérés ci-dessus.
Les anciens agents des houillères de bassin ayant fait l'objet d'une mesure de conversion entre le 30 juin 1971 et la date de la publication de la présente loi peuvent bénéficier des dispositions de ladite loi. La nouvelle affiliation de ces agents ne peut, toutefois, prendre effet, pour les risques maladie-maternité et décès (allocations), à une date antérieure à la date de publication de la loi.
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique, précisera les modalités d'application du présent article.
Article 19
I - (V. code de la santé publique L. 498).
II - Sont validés, nonobstant les décisions d'annulation prononcées par les juridictions administratives, les diplômes d'Etat de masseur-kinésithérapeute délivrés, antérieurement à l'entrée en vigueur du I ci-dessus, à des titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale, en tant que lesdits diplômes auraient été délivrés à des candidats admis à se présenter aux épreuves un nombre de fois plus élevé que ne l'autorisait la réglementation en vigueur au moment de l'examen, à la condition toutefois que ce nombre n'excède pas celui fixé par les textes qui seront pris pour l'application du paragraphe I du présent article.
Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.