Entrée en vigueur le 27 février 1996
Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 7 () JORF 27 février 1996
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles 5 et 6 de la présente loi peut être immobilisé sur décision du procureur de la république ou du juge d'instruction saisi. A tout moment l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.