Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 51 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article 142. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.
La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
à l'article L. 5312-4 du présent code […] « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ; 3° Après le même article L. 5241-4, […] 7° L'article L. 5792-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables dans les […] « Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale. « La décision d'immobilisation peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de la personne mise en cause, du propriétaire, […]
Lire la suite…Code de procédure pénale ............................................................................................ 10 - Article 41-4 ....................................................................................................................................... 10 - Article 56 .......................................................................................................................................... 11 - Article 76 .......................................................................................................................................... 11 - Article 142 .. […] - Article L. 943-5 Créé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. […]
Lire la suite…° Le prévenu condamné à l'emprisonnement avec sursis ne s'est pas soumis à l'exécution du jugement, au sens de l'article 142-2 du Code de procédure pénale, tant que le délai d'épreuve n'est pas expiré, et ne peut donc prétendre à la restitution de la première partie du cautionnement ° En cas de condamnation, il n'y a lieu à restitution d'un surplus de cautionnement, au sens de l'article 142-3 du Code de procédure pénale, qu'après emploi du montant conformément aux dispositions de l'article 142.2° de ce Code, et notamment paiement intégral des réparations civiles
[…] — dit que la deuxième moitié des sommes consignées par Messieurs A et D C dans le cadre de leur contrôle judiciaire sera affectée prioritairement au paiement de la réparation du dommage causé à Monsieur F E, en application des articles 471, 142, 142-2 et 142-3 du Code de Procédure Pénale (références comptables C50105025 et C50502076 du 24 Juin 2005),
[…] 3. […] Elle fit l'objet d'un contrôle judiciaire avec obligation de verser, conformément à l'article 706-45 du code de procédure pénale (CPP), une caution de 2 875 000 EUR. […] Pour les obligations prévues aux 1o et 2o, les dispositions des articles 142 à 142-3 sont applicables.
Texte de loi Article 142-3 Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement. […]
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