Loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 10 juillet 1976 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 janvier 1993 |
Commentaires • 17
Décisions • 45
Rejet —
[…] Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, modifiée par la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme ; Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, modifié notamment par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 ; Vu le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé publique ;
Infirmation —
[…] Attendu que contrairement à ce que soutient le salarié, il n'existe pas de droit fondamental à pouvoir fumer pour lequel les dérogations devraient être strictes et proportionnées ; qu'en effet, l'article 16 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 tel qu'il résulte de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 dite loi Evin dispose qu'il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, (…) sauf dans les emplacements réservés aux fumeurs ; que, selon l'article 1 er du décret n° 92-478 du 29 mai 1992, […]
Rejet —
[…] Sur le moyen unique de cassation propre au procureur général et pris de la violation des articles 8 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, 5 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 et 593 du Code de procédure pénale ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. Elles ne s'appliquent pas non plus aux publications éditées par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac et qui sont réservées à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste sera établie par arrêté ministériel.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.
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