Entrée en vigueur le 12 juillet 1973
Modifié par : Loi 75-580 1975-07-05 art. 4 JORF 6 juillet 1975
Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.
2° Le produit est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :
a) Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux, au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
b) Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisme, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération prévue à l'article 3 de la présente loi.
Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.
La commune ou l'établissement public répartit le solde, sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article 4.
3° Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquittée.
des dépenses et des recettes de l'exercice 1895 ; 22° Les articles 1er et 9, la deuxième phrase de l'article 15-I, les articles 19 et 20, le deuxième alinéa de l'article 21, […] l'article 6, les premier et quatrième alinéas de l'article 7, l'article 8 et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi locale du 7 juillet 1897 relative aux patrimoines des sections de commune […] alinéa de l'article 3 et les articles 5 à 7 de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun ; 95° Les I et II de l'article 62 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) ; […]
Lire la suite…saisi par la société des automobiles Peugeot ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun, dans sa rédaction en vigueur pendant la période litigieuse et codifié à l'article L.233-64 du code des communes, le produit de la taxe « est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : 1°) aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou […] L.233-64 du code des communes, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il ressort de l'article 1 er de la loi °n-73-640 du 11 juillet 1973, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.233-58 du code des communes, dans sa rédaction applicable en l'espèce, en dehors de la région d'Ile-de France, […] dont les dispositions ont été reprises à l'article L.233-60 du code des communes : « Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public » ; qu'aux termes, enfin, de l'article 5 de la loi précitée, tel que celui-ci a été modifié par l'article 4 de la loi °n 75-580 du 5 juillet 1975, et dont les dispositions ont été reprises aux articles L.233-63, […]
Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1973 autorisant certains communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun, le produit est remboursé "aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux du travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés…" Il ne résulte pas de cette disposition que, pour bénéficier du remboursement qu'elle prévoit, les employeurs doivent s'abstenir de demander une participation aux salariés qu'ils logent ou qu'ils transportent.
[…] Vu la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun, dans sa rédaction en vigueur pendant la période litigieuse et codifié à l'article L.233-64 du code des communes, le produit de la taxe « est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : 1°) aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux, […]
Les dispositions législatives relatives au versement destiné aux transports sont codifiées, en ce qui concerne les communes de la région Île-de-France, aux articles L. 2531-2 et suivants du CGCT et, en ce qui concerne les autres communes, aux articles L. 2333-64 et suivants du même code. * L'article L. 2333-64 prévoit la faculté d'instituer le versement destiné aux transports dans les communes ou groupements de communes, […]
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