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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 22/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— Me Bénédicte LARTICHAUX
— la SELARL JURICA
LE : 06 FEVRIER 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 06 Février 2024
N° – Pages
N° RG 22/01249 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DQJC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 29 Novembre 2022
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, le 23/01/2024, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 06/02/2023.
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 16] (42)
[Adresse 6]
Représenté par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 29/12/2022
DEFENDEUR A L’INCIDENT
II – M. [M] [D]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 20]
[Adresse 3]
— Mme [U] [E] épouse [D], épouse de Monsieur [M] [D]
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 18] (03)
[Adresse 3]
— M. [J] [D]
[Adresse 21]
[Localité 14]
— M. [X] [D]
Détachement de [Localité 17], Quartier CHASSEPOT,
[Adresse 11]
timbre fiscal acquitté
Représentés parla SELARL JURICA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
NTIMÉS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
— M. [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 19] (78)
[Adresse 15]
[Localité 12]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 17/02/2023 remis à étude et 27/10/2023 remis à personne
— Mme [L] [O]
née le [Date naissance 5] 1970 à VALENCA (Portugal)
[Adresse 10]
[Localité 13]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses les 27/02/2023 et 02/11/2023
INTIMÉS
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE de la PROCEDURE
Par testament olographe du 14 janvier 1999, M. [R] [F], né le [Date naissance 7] 1930, a institué légataire universel M. [M] [D], l’un des deux fils de sa seconde épouse.
[R] [F] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 10 mars 2003 qui a désigné M. [M] [D] en qualité de curateur.
[R] [F] est décédé le [Date décès 8] 2003, laissant pour lui succéder M. [P] [F], son fils issu de sa première union.
Par acte du 15 juin 2016, M. [M] [D] a fait assigner M. [P] [F] en délivrance de legs. M. [F] ayant formé des demandes reconventionnelles en réduction ou en recel des libéralités pour lesquelles il a porté plainte contre M. [M] [D], ses deux fils, [X] et [J] [D], son épouse, Mme [U] [E], et le frère d'[M] [D], [H] [D] ainsi que l’épouse de celui-ci, Mme [L] [Y] [V], le tribunal judiciaire de Châteauroux a ordonné leur mise en cause par M. [F].
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— Ordonné la délivrance du legs consenti à M. [M] [D] par le testament d'[R] [F],
— Déclaré irrecevables les demandes de M. [P] [F] ;
— Débouté MM [M], [X] et [J] [D] et Mme [U] [E] de leur demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[R] [F] ;
— Condamné M. [P] [F] aux dépens et à payer à M. [M] [D] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 29 décembre 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Il a intimé toutes les parties qui étaient dans la cause en première instance, à savoir, M. [M] [D], Mme [U] [E] épouse [D], MM. [J] et [X] [D] , M. [H] [D] et Mme [L] [T].
Suite à un avis du greffe d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués, M. [F] a fait procéder à cette signification par actes des 16, 17 et 27 février 2023 respectivement à M [M] [D] et Mme [U] [D], à M [H] [D] et à Mme [Y] [V], cette dernière suivant PV 659 , et des 2 et 3 mars 2023 respectivement à MM [J] et [X] [D], tous deux suivant PV 659.
M. [M] [D] seul a constitué avocat le 5 janvier 2023.
M. [P] [F] a conclu le 29 mars 2023.
Mme [U] [D], MM [X] et [J] [D] ont constitué avocat (le même que M. [M] [D]) le 13 juillet 2023.
M. [H] [D] et Mme [Y] [V] n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions intiales d’incident du 13 juillet 2023, puis aux termes de leurs dernières conclusions d’incident n°3 du 31 octobre 2023, M. [M] [D], Mme [U] [D], MM [J] et [X] [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer la caducité de l’appel et l’extinction de l’instance ;
— Condamner M [P] [F] à leur payer la somme à chacun de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux dépens de l’incident.
Les consorts [D] font valoir au soutien de leur incident que l’article 911 du code de procédure civile impose que les conclusions soient signifiées dans le mois suivant l’expiration des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 aux parties non constituées, que les conclusions d’appelant de M. [F] du 29 mars 2023 n’ont pas été signifiées à Mme [U] [D] et à MM [J] et [X] [D], de sorte que la déclaration d’appel est frappée de caducité.
Par conclusions d’incident n°2 du 11 décembre 2023, M. [F] demande pour sa part au conseiller de la mise en état :
— A titre principal :
Débouter M. [M] [D], Mme [U] [D], MM [J] et [X] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence, déclarer non caduque la déclaration d’appel et recevables les conclusions d’appel du 29 mars 2023 et ce, en l’ensemble des demandes,
— Subsidiairement :
Juger que l’instance est divisible entre les demandes, que la caducité ne peut être que partielle,
En conséquence,
Juger que l’éventuelle irrecevabilité des conclusions ne peut concerner que la motivation, les dispositions et les demandes relatives à M. [H] [D] et Mme [Y] [V],
Déclarer recevables pour le surplus les conclusions d’appel du 29 mars 2023 de M. [F],
subsidiairement
Juger que l’éventuelle irrecevabilité des conclusions ne peut concerner que la motivation, les dispositions et les demandes relatives à Mme [U] [E] épouse [D], MM [J] et [X] [D] et M. [H] [D] et Mme [Y] [V],
Déclarer recevables pour le surplus les conclusions du 29 mars 2023 de M. [F],
— En tout état de cause, débouter les parties de toutes demandes plus amples et notamment de condamnation aux dépens.
M. [F] invoque l’avis de la Cour de cassation du 2 avril 2022 selon lequel ' sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, l’irrecevabilité, lorsqu’elle est encourue, doit être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification'.
ll soutient qu’en l’espèce le litige est divisible, qu’il ne s’agit pas d’un litige successoral, qu’il a agi en délivrance de legs à l’encontre de M. [M] [D] et d’autre part en 'réduction d’opérations bancaires’ réalisées par les intimés non constitués, demandes qui pourraient être jugées séparément.
Il ajoute qu’au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, il est nécessaire d’accorder au plaideur un droit d’accès au juge et que la sanction de la caducité de l’appel est une entrave à cet accès et est disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi.
Il fait enfin valoir que Mme [U] [D], MM [J] et [X] [D] ont constitué avocat et ont pu faire valoir leur argumentation et ont eu connaissance des conclusions de l’appelant.
M. [M] [D], Mme [U] [D], MM [J] et [X] [D] soutiennent en réplique que le litige est indivisible, plusieurs éléments le démontrant :
— la demande du tribunal judiciaire de mise en cause de Mme [U] [D], MM [J] et [X] [D] et de M. [H] [D] et de Mme [Y] [V]
— l’appel formé par M. [F] à l’encontre de l’ensemble des parties en première instance,
— les demandes de M. [F] dans ses conclusions d’appel, d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[R] [F] , de réduction des libéralités consenties à Mme [U] [D], MM [J] et [X] [D], M. [H] [D] et Mme [Y] [V] et aux fins de voir juger que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits au profit de MM [J] et [X] [D] soient jugées exagérées, réduites et rapportées à la succession.
MOTIFS
Aux termes de l’article 911 alinéa 1du code de procédure civile, ' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
Dans son avis du 2 avril 2012, la Cour de cassation précise :
'1- Un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.
2 et 3 – Le conseiller de la mise en état doit d’office prononcer l’irrecevabilité des conclusions ; en cas d’indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l’irrecevabilité ;
4- sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, l’irrecevabilité, lorsqu’elle est encourue, doit être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.'
— Sur le caractère divisible ou indivisible du litige
Le litige est indivisible lorsque son objet intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l’on ne peut juger la situation juridique sans que la procédure et le jugement retentissent sur tous les intéressés.
L’indivisibilité est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible.
En l’espèce, le tribunal a été saisi à la suite d’un décès en délivrance de legs et sur demande reconventionnelle, d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, de demandes de réduction du legs, de recel successoral, de réduction de 'libéralités’ consenties à MM [H], [J] et [X] [D] et des épouses de MM [H] et [M] [D], pour un montant de 9 994,29 € et des contrats d’assurance-vie, ainsi qu’une demande de rapport à la succession de mobilier à l’encontre de M. [M] [D].
La décision attaquée qui a dit qu’il n’existait pas d’indivision et qu’il n’y avait pas lieu à ouverture des opérations de liquidation partage, et que les demandes de M. [F] étaient prescrites.
Aux termes de ses conclusions d’appelant, M. [F] reprend l’ensemble des demandes sus énoncées et conclut à l’infirmation de la décision, à voir juger ses demandes non prescrites et à ce qu’il soit statué au fond.
Or, toutes ses demandes, qui concernent la même succession, ne sauraient être jugées séparément d’une part à l’égard de M. [M] [D], concernant la délivrance du legs, le recel et le rapport du mobilier, d’autre part à l’égard des intimés constitués concernant la réduction des opérations bancaires et enfin à l’encontre des intimés non constitués, M [H] [D] et Mme [Y] [V], les demandes de réduction devant être examinées dans la même décision à l’égard de toutes les parties, de même que la demande portant sur les primes d’assurance-vie excessives, les décisions pouvant notamment avoir une incidence sur le legs.
Il s’en suit qu’outre les motifs pertinents présentés par les intimés, le litige pourrait donner lieu à une impossibilité d’exécuter séparément les dispositions concernant chaque partie, de sorte que le litige doit être qualifié d’indivisible.
En conséquence, le défaut de significations des conclusions de l’appelant aux intimés non constitués entraîne la caducité de l’appel, en application de l’article 911 du code de procédure civile .
Par ailleurs, il a été jugé que la sanction ainsi prévue, qui prive un appelant de l’accès au juge d’appel, ne revêt pas un caractère disproportionné par rapport au but légitime poursuivi.
— Sur l’article 700 et les dépens
M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et de l’incident.
Nonobstant l’issue du litige, aucune considération d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit bien fondé l’incident formé par M. [M] [D], Mme [U] [E] épouse [D], MM [J] et [X] [D] ;
Déclare caduque la déclaration d’appel du 29 décembre 2022 ;
Condamne M. [F] aux dépens d’appel et aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéficie de M. [M] [D], Mme [U] [E] épouse [D], MM [J] et [X] [D] .
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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