Infirmation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 oct. 2017, n° 15/09121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09121 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 19 novembre 2015, N° 11-13-0011 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/09121 Décision du
Tribunal d’Instance de villeurbanne
Au fond
du 19 novembre 2015
RG : 11-13-0011
ch n°
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 19 Octobre 2017
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
69120 VAULX-EN-VELIN
Représenté par Me Khedidja KHALDI-MERABET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/001497 du 04/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l’instruction : 14 Février 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2017
Date de mise à disposition : 19 Octobre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Sur requête de la société Cegema déposée le 6 février 2013, le tribunal d’instance de Villeurbanne a rendu le 17 mars 2013 à l’encontre de Z X une ordonnance d’injonction de payer la somme de 1.661,90 euros au titre de cotisations d’assurance impayées pour le premier semestre 2011.
L’ordonnance a été signifiée le 4 avril 2012 à M. X par acte remis en étude de l’huissier de justice.
M. X a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2013. L’affaire a fait l’objet de multiples renvois à la demande des parties.
Par jugement en date du 19 novembre 2015, le tribunal d’instance de Villeurbanne a reçu M. X en son opposition, l’a déclaré recevable mais mal fondé et a :
— déclaré recevable et bien fondée de la société Cegema ;
— condamné M. X à payer à la société Cegema la somme de 1.661,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2011, date de la mise en demeure ;
— dit que les intérêts seront capitalisés dans les termes prévus par l’article 1154 du code civil ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. X aux dépens ;
— débouté la société Cegema de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er décembre 2015.
En ses dernières écritures du 6 décembre 2016, Z X demande à la cour de :
— constater qu’il était déjà titulaire d’une mutuelle santé au moment où la Cegema a incité une mineure à la souscription d’une autre mutuelle,
— constater que le contrat a été signé par la mineure,
— constater que la souscription effectuée par la Cegema s’était greffée sur une mutuelle déjà existante,
— constater les manoeuvres frauduleuses utilisées par la Cegema,
par conséquent,
— réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Villeurbanne le 19 novembre 2015,
Statuant à nouveau,
— dire le contrat souscrit par la Cegema irrégulier et le déclarer nul,
— condamner la Cegema à payer à M. X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres frauduleuses,
— condamner la même à payer à M. X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 18 octobre 2016, la SA Cegema demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Villeurbanne le 19 novembre 2015 en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
À titre subsidiaire,
— si la cour devait prononcer la nullité du contrat d’assurance santé, juger que M. X devra rembourser l’intégralité des soins réglés par la société Cegema, soit la somme de 816,11 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. X à payer à la société Cegema la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2017.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Cegema réclame paiement de cotisations au titre d’un contrat dit Vitaneo, souscrit le 15 novembre 2010 à effet au 1er janvier 2011.
M. X conteste avoir signé le contrat et soutient que c’est un démarcheur du cabinet de courtage MRA Conseil qui s’est présenté à son domicile et a fait signer le contrat par sa fille mineure, en le présentant comme le renouvellement de la mutuelle familiale.
M. X (ou un membre de sa famille ') a utilisé la carte de tiers payant de la Cegema et, semble-t-il, adressé à celle-ci des feuilles de soins, de sorte qu’il a bénéficié de prestations de la Cegema.
Le tribunal a observé que la signature de la fille D X, sur l’attestation versée aux débats, ne correspond pas à celle portée sur le contrat litigieux. Mais l’appelant soutient que c’est normal puisque sa fille s’est efforcée d’imiter sa signature.
Le premier juge a omis de relever que la mention 'lu et approuvé’ ajoutée au contrat n’est visiblement pas de la même main que celle de la personne signataire : la signature est tremblotante et en majuscules, la mention est écrite d’une main ferme.
La comparaison avec les autres mentions manuscrites du contrat montre qu’elles sont de la même main, vraisemblablement celle de la démarcheuse.
En outre, on ne saurait écarter l’attestation établie par D X au seul motif des liens familiaux avec son père. Cette attestation, rédigée en termes précis, est en effet corroborée par celle de Mme Y, courtier en assurance.
Contrairement à ce qu’indique le premier juge, Mme Y ne fait pas que décrire des faits auxquels elle n’a pas assisté. Elle relate notamment sa conversation téléphonique avec la démarcheuse salariée du cabinet de courtage MRA qui a confirmé s’être fait passer auprès de la famille X pour quelqu’un du cabinet de Mme Y.
Ce qui corrobore les explications données par M. X et sa fille, quant à leur croyance que la démarcheuse venait renouveler le contrat de mutuelle en cours.
En outre, l’attestation de Mme Y confirme que la famille X disposait déjà d’une couverture mutuelle et que, par conséquent, la souscription du contrat Cegema faisait double emploi.
Ces éléments établissent à suffisance qu’il y a eu vice du consentement de M. X lors de la signature du contrat Cegema, par erreur du souscripteur sur la nature de son engagement.
Au regard du fait que les époux X sont analphabètes et parlent mal la langue française, on ne saurait considérer que la nullité du contrat encourue de ce chef a été couverte par son exécution volontaire, en toute connaissance de cause de leur part.
En effet, on ignore dans quelles conditions ont été effectuées les demandes de remboursement adressées à Cegema (toutes concernant l’épouse E X), à une période où les époux X pouvaient croire que cette assurance s’était substituée au précédent contrat.
En conséquence, le contrat est nul et la société Cegema infondée en sa demande de paiement de cotisations.
La nullité du contrat a pour effet de remettre les parties dans l’état initial, de sorte que les versements perçus par M. X de Cegema sont indus et doivent être restitués.
Sur ce point, l’appelant soutient vainement que la Cegema se prévaudrait de sa propre turpitude pour prétendre conserver des sommes perçues à tort.
Si la Cegema a manqué de vigilance, en ne relevant pas l’anomalie de la mention 'lu et approuvé', elle a également été abusée par le courtier MRA Conseils, puis par l’inertie de M. X à la suite de ses appels de cotisations et mises en demeure.
De surcroît, M. X ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique.
Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La Cegema, partie perdante en principal, supporte les dépens mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant conserver la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RÉFORME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2015 par le tribunal d’instance de Villeurbanne ;
Statuant à nouveau,
DIT que le contrat souscrit selon l’offre préalable du 27 octobre 2010 est nul pour erreur du souscripteur sur son objet ;
En conséquence,
DÉBOUTE la SA Cegema de sa demande en paiement de cotisations
CONDAMNE Z X à payer à la SA Cegema la somme de 816,11 euros en remboursement des sommes perçues au titre du contrat annulé ;
CONDAMNE la SA Cegema aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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