Entrée en vigueur le 6 avril 2000
Est créé par : Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 22 ()
En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-5 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
Les incompatibilités sont prévues aux articles L.O. 137 à L.O. 153 du code électoral pour le mandat de député, L. 206 à L. 210 pour le mandat de conseiller général, L. 237 à L. 239 pour le mandat de conseiller municipal, et L. 342 à L. 345 pour le mandat de conseiller régional. […] Pour le mandat de représentant au Parlement européen, les incompatibilités sont énoncées aux articles 6, 6-1 et 6-3 à 6-6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, ainsi que par l'acte du Conseil européen du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel.
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