Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du code du travail ne peuvent avoir pour effet de supprimer ou de réduire les avantages conventionnels, en particulier en matière d'aide aux travailleurs involontairement privés d'emploi.
[…] Au visa de l'article 26 § 1 de l'annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage et l'article 8 de la loi n°79-11 du 03 janvier 1979, FRANCE TRAVAIL ajoute que le reliquat de 120 jours correspondant à la période d'indemnisation précédente, terminée le 08 janvier 2019, était déchu à la date de la réinscription de M. [G] sur la liste des demandeurs d'emploi le 25 avril 2022. […] L'article 8 de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 relative au contrat de travail à durée déterminée prévoit que les salariés involontairement privés d'emploi, qui bénéficient d'un revenu de remplacement et qui sont engagés par contrat à durée déterminée, retrouvent, […]
[…] que lors de son inscription le 02 avril 2021, le demandeur n'avait pas épuisé les droits qu'il avait acquis après sa fin de contrat du 13 novembre 2012, de sorte que ce sont les règles de l'activité reprise prévues par les articles 30 à 32 du règlement d'assurance chômage qui s'appliquent et Monsieur [E] [P] ne peut se prévaloir d'un cumul intégral de son ARE avec ses revenus ; […] que toutefois, la loi prévoit que le délai de déchéance ne court pas notamment pour les personnes qui occupent des CDD (article 8 de la loi n° 79–11 du 03 janvier 1979) ; […] 91 euros, puis le 08 septembre 2021 une somme complémentaire de 206,20 euros, mais que le 09 septembre 2021, […]
[…] que le délai de déchéance ne peut être allongé que dans trois cas limitativement prévus par la loi et ne court donc pas durant la période pendant laquelle la personne a repris un emploi sous contrat à durée déterminée (article 8 de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979), pendant la durée d'un contrat de service civique (article L. 120-11 du code du service national) et en cas de versement du complément de libre choix d'activité ou de la prestation d'accueil du jeune enfant (article L. 532-2 du code de la sécurité sociale), ou enfin en cas de versement de l'allocation journalière de présence parentale (article L. 544-8 du code de la sécurité sociale),