Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 27 juin 2023, N° 22/00989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02748
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5AK
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00989)
rendue par le tribunal judiciaire de Bourgoin – Jallieu
en date du 27 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2023
APPELANT :
FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI, Etablissement Public Administratif, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire de l’assurance chômage, pris en son établissement régional d’AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 2] et représenté par Monsieur [Y] [O] en sa qualité de Directeur Régional
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [H] [L]
née le 11 octobre 1974
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Mme [H] [L], qui occupait un emploi salarié au sein de la société [6], a été licenciée pour inaptitude le 9 juin 2015.
Elle a sollicité le 16 décembre 2016 auprès de l’établissement POLE EMPLOI, aujourd’hui dénommé FRANCE REAVAIL, son inscription en qualité de demandeur d’emploi ainsi que son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Son inscription à compter du 16 décembre 2016 a été confirmée le 22 décembre 2016.
Il lui a été notifié le 3 janvier 2017 une ouverture de droit à l’ARE à compter du 23 décembre 2016 pour une durée maximum de 730 jours calendaires.
Du fait de son placement en arrêt de maladie, il lui a été notifié le 7 février 2017 la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 2 février 2017.
Elle a fait l’objet d’une nouvelle inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 30 octobre 2018 et a bénéficié d’une reprise du versement de l’ARE à compter du 16 novembre 2018 du fait d’un arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2018.
Une nouvelle cessation de son inscription à compter du 15 mars 2019 pour arrêt de travail lui a été notifiée le 20 mars 2019.
À sa demande, elle a été réinscrite en qualité de demandeur d’emploi à compter du 16 mars 2021, date à laquelle il lui a été notifié la reprise de ses droits à l’ARE pour une durée maximum de 570 jours calendaires compte tenu des périodes indemnisées antérieurement.
À l’occasion de l’actualisation de son dossier Mme [L] a déclaré ne pas souhaiter rester inscrite à pôle emploi depuis le 2 avril 2021, date à laquelle il lui restait 559 jours d’indemnisation.
Enfin le 15 juin 2022 elle a sollicité sa réinscription ainsi que sa réadmission à l’ARE.
Cette demande a été rejetée le 15 juin 2022 sur le fondement du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 au motif qu’elle ne justifiait pas d’une fin de contrat de travail permettant l’ouverture des droits aux allocations de chômage.
La réclamation de Mme [L] du 7 juillet 2022 a été rejetée par l’établissement POLE EMPLOI en raison de la déchéance de ses droits depuis le 15 décembre 2021 en application de l’article 26 & 1 a du règlement d’assurance chômage instituant un délai de déchéance de trois ans augmenté de la durée initiale des droits ouverts (730 jours en l’espèce).
Par requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme [H] [L] a sollicité devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu l’annulation de la décision de l’établissement POLE EMPLOI du 15 juin 2022 lui refusant le bénéfice de l’ARE et la condamnation de ce dernier à lui verser des allocations de chômage à compter du 15 juin 2022 à l’exception d’une période d’un mois et demi en septembre et octobre 2022 au cours de laquelle elle a exercé une activité professionnelle.
Elle a soutenu que le délai de déchéance de cinq ans ne courait pas en cas d’indemnisation au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ces périodes devant être considérées comme du temps de travail effectif.
L’établissement POLE EMPLOI s’est opposé à l’ensemble de ces demandes en faisant notamment valoir que le délai de déchéance, qui ne pouvait être suspendu que dans les cas limitativement énumérés par la loi, avait expiré le 16 décembre 2021 à l’issue d’un délai de cinq ans ( 3 ans + 730 jours).
Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a annulé la décision de l’établissement POLE EMPLOI du 15 juin 2022 refusant le versement de l’ARE, a dit qu’à la date du 15 juin 2022 Mme [H] [L] devait bénéficier d’une reprise de droit à l’ARE dans la limite de 559 jours et l’a renvoyée devant l’organisme pour liquidation de ses droits, les dépens étant mis à la charge de POLE EMPLOI.
Le tribunal a considéré en substance :
qu’aucun des textes visés par POLE EMPLOI (article 8 de la loi du 3 janvier 1979 et articles L. 532- 2 et L. 544-8 du code de la sécurité sociale) ne fait référence au délai de déchéance mentionné à l’article 26 &1 du règlement d’assurance chômage,
que les causes limitatives de suspension du délai invoquées résultent exclusivement d’une interprétation des textes par l’établissement public, qui n’explique pas en quoi le versement d’indemnités journalières d’accident du travail ne pourrait pas entraîner une suspension du délai de déchéance, comme cela est prévu en cas de perception du complément libre choix d’activité ou de l’allocation journalière de présence parentale et en cas de conclusion d’un contrat de service civique.
L’établissement public POLE EMPLOI a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 18 juillet 2023 aux termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions n° 2 déposées le 3 janvier 2025, l’établissement public FRANCE TRAVAIL demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de débouter Mme [H] [L] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500€, outre condamnation aux entiers dépens.
Il fait valoir :
que le délai de forclusion de 12 mois augmenté des journées d’interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l’assurance-maladie, qui est prévu à l’article 7 du décret d’assurance chômage n° 2019-797 du 26 juillet 2019, doit être distingué du délai distinct de déchéance des droits prévu à l’article 26 du décret, selon lequel le salarié privé d’emploi peut bénéficier d’une reprise du reliquat de ses droits si « le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date »,
que le délai de déchéance, qui correspond à la période au-delà de laquelle le demandeur ne peut plus consommer ses droits, est d’une durée variable en fonction des durées maximales d’indemnisation fixées à l’article 9 du règlement d’assurance chômage,
qu’en l’espèce ce délai était d’une durée de cinq ans, puisque Mme [L] avait bénéficié d’une duré maximale d’indemnisation de 730 jours (3 ans +730), et avait commencé à courir à compter de son inscription le 16 décembre 2016 sur la liste des demandeurs d’emploi,
que le délai de déchéance ne peut être allongé que dans trois cas limitativement prévus par la loi et ne court donc pas durant la période pendant laquelle la personne a repris un emploi sous contrat à durée déterminée (article 8 de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979), pendant la durée d’un contrat de service civique (article L. 120-11 du code du service national) et en cas de versement du complément de libre choix d’activité ou de la prestation d’accueil du jeune enfant (article L. 532-2 du code de la sécurité sociale), ou enfin en cas de versement de l’allocation journalière de présence parentale (article L. 544-8 du code de la sécurité sociale),
que Mme [L] a pu bénéficier de la reprise de ses droits en octobre 2018 et en mars 2021 tant que le délai de déchéance, qui courait jusqu’au 16 décembre 2021, n’était pas expiré,
que cependant la demande de réinscription du 15 juin 2022 n’a pas pu être accueillie puisque le délai de déchéance, qui n’avait pas été suspendu en l’absence de toute cause légale d’allongement, était expiré depuis le 16 décembre 2021,
que dans le cadre de la réglementation d’assurance chômage les périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne peuvent être assimilées à des périodes de travail effectif,
que contrairement à ce qui a été décidé elle ne s’est pas livrée à une interprétation des textes, puisque les causes de suspension du délai de déchéance ne sont pas prévues par la réglementation d’assurance chômage, mais par la loi,
que le tribunal ne pouvait pas créer un quatrième cas d’allongement du délai de déchéance, ni se fonder sur l’article 25 &1 du règlement d’assurance-chômage, qui se borne à lister les causes de cessation de l’ARE,
que Mme [L] ne peut se prévaloir des réponses aux questions posées figurant sur son site Internet, lesquelles font référence à une suspension du droit au versement d’allocations chômage en cas d’arrêt de maladie, et non à une suspension du droit à consommation de droits précédents.
Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2024, Mme [H] [L] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que selon l’article 26 du décret d’assurance-chômage du 26 juillet 2019 la durée du délai de déchéance des droits est de trois ans auxquels s’ajoute la durée initiale des droits ouverts, soit en l’espèce 5 ans ( 3 ans +730),
que l’article 25 du même décret prévoit 7 cas dans lesquels l’ARE cesse d’être due, notamment en cas de prise en charge de l’allocataire par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces,
que le principe de non-discrimination concernant le bénéfice des prestations sociales a été dégagé par la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme en application des dispositions de l’article 14 de la CEDH et de l’article premier de son protocole n°1, tandis que selon le conseil d’État une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables,
que les trois cas prétendument limitatifs de suspension du délai de déchéance, qui sont invoqués par FRANCE TRAVAIL, sont issus de textes isolés dans plusieurs codes différents, qui ne renvoient pas expressément au régime d’indemnisation du chômage,
que le tribunal a ainsi justement relevé que les causes de suspension du délai de déchéance visées par FRANCE TRAVAIL ne sont pas énumérées à l’article 26 &1 du règlement d’assurance-chômage et résultent de dispositions particulières ne faisant pas référence à ce délai de déchéance,
qu’il n’est pas expliqué en quoi les périodes d’indemnisation par la sécurité sociale au titre de la législation professionnelle ne pourraient pas suspendre le délai de déchéance des droits, comme cela est le cas pour les périodes de perception du complément de libre choix d’activité , de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de l’allocation de présence parentale,
que de la même façon il n’est pas expliqué pourquoi les causes de suspension du délai de déchéance seraient plus restrictives que celles de suspension de l’ARE prévues à l’article 25 du règlement d’assurance chômage,
qu’en l’absence de justifications objectives, une différence de traitement en raison de l’état de santé serait discriminatoire selon la jurisprudence européenne,
que dans la rubrique question/réponse de son site Internet FRANCE TRAVAIL reconnaît d’ailleurs lui-même le bien-fondé du jugement déféré, dès lors que répondant à la question « que deviennent mes allocations-chômage en cas d’arrêt de maladie ' » elle écrit notamment : « durant votre arrêt maladie le versement de votre ARE cesse et est remplacé par des indemnités journalières de la sécurité sociale, la période où vous ne percevez pas votre allocation-chômage (étant) reportée et (venant) prolonger votre période d’indemnisation ».
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 26 & 1 a de l’annexe A au règlement d’assurance chômage n° 2019-797 du 26 juillet 2019, relatif aux « conditions de poursuite et reprise du paiement », dont il est admis de part et d’autres qu’il régit la situation personnelle de Mme [L] :
« Le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, peut bénéficier d’une reprise de ses droits, c’est à dire du reliquat de cette période d’indemnisation, après application, le cas échéant, du §2 de l’article 9 et de l’article 10 dès lors que le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ».
Le travailleur privé d’emploi qui cesse d’exercer l’activité ayant conduit à l’interruption du versement de ses allocations dispose ainsi de la faculté de réclamer le reliquat de ses droits dans un délai maximum de trois ans augmenté de la durée de la période d’indemnisation initiale.
Il est constant en l’espèce que ce délai butoir était de cinq années, puisque l’allocataire bénéficiait d’une duré maximum d’indemnisation de 730 jours calendaires.
Il est de principe que l’article 26 susvisé institue un délai de déchéance, privant l’allocataire de ses droits à son échéance, qui est assimilable à un délai de forclusion insusceptible de suspension ou d’interruption, sauf exceptions légales expresses d’interprétation nécessairement stricte.
Ce délai est suspendu dans différentes situations fixées par le législateur :
durant le temps accompli en service civique (code du service national, article L. 120 ),
au cours des périodes accomplies en contrat à durée déterminée (Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979, article 8),
au cours des périodes consacrées à un enfant ayant donné lieu au versement du complément de libre choix d’activité ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (code de la sécurité sociale, article L. 532-2 ) ou du versement de l’allocation journalière de présence parentale (code de la sécurité sociale, article L. 544-8).
L’intimée prétend tout d’abord à tort que ces textes particuliers ne renvoient pas expressément au régime d’indemnisation du chômage alors :
que l’article 120 du code de du service national prévoit expressément que le versement des allocations prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est suspendu à compter de la date d’effet du contrat de service civique et que ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause, le versement des allocations étant repris au terme du contrat,
que l’article 8 de la loi du 3 janvier 1979 décide que les salariés involontairement privés d’emploi, qui bénéficient d’un revenu de remplacement et qui sont engagés par contrat à durée déterminée, retrouvent, à l’expiration du contrat, l’intégralité des droits auxquels ils auraient pu prétendre, sans préjudice des droits nouveaux que le contrat leur a fait acquérir,
que selon l’article L.532-2 du code de la sécurité sociale la prestation partagée d’éducation de l’enfant n’est pas cumulable avec les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ; le service de ces indemnités étant, à la date d’interruption du versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, poursuivi jusqu’à l’expiration du droit,
qu’aux termes de l’article L.544-8 du code de la sécurité sociale le versement des indemnités dues aux demandeurs d’emploi est suspendu au début du versement de l’allocation journalière de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu’à son terme.
Ces dispositions légales allongent en outre explicitement, sinon expressément, le délai de déchéance litigieux, puisqu’elles instaurent un mécanisme de suspension du versement des allocations de chômage et de reprise à terme du versement de l’intégralité de cette allocation jusqu’à l’expiration des droits, ce qui proroge nécessairement le délai butoir de l’article 26 du règlement d’assurance chômage d’une durée égale à celle de la suspension.
Aucune analogie ne peut par ailleurs reposer sur l’article 25 &1 du règlement d’assurance-chômage, qui a pour objet distinct de prévoir les cas dans lesquels l’ARE n’est pas due ou cesse d’être due, notamment en cas de prise en charge de l’allocataire par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces, ce qui relève des seules conditions de fond d’ouverture des droits, lesquelles n’ont pas vocation à s’appliquer à la détermination
de la période au-delà de laquelle le salarié ne peut plus consommer ses droits.
Mme [L] n’est pas davantage victime d’une discrimination en violation de l’article 14 de la CEDH dès lors que l’application qui est faite par l’établissement FRANCE TRAVAIL de l’article 26 & 1 a de l’annexe A au règlement d’assurance chômage n° 2019-797 du 26 juillet 2019 a vocation à s’appliquer indistinctement à l’ensemble des salariés privés d’emploi.
C’est enfin à tort qu’il est soutenu par l’intimée que dans la rubrique « questions/réponses » de son site Internet FRANCE TRAVAIL aurait reconnu le bien-fondé de son argumentation, alors que répondant à la question générale « que deviennent mes allocations-chômage lorsque je suis en arrêt de maladie ' », il s’est borné à indiquer que le versement des allocations chômage cesse au profit des indemnités journalières de sécurité sociale, ce qui vient prolonger la période d’indemnisation, sans se prononcer sur le délai dans lequel le salarié peut réclamer le reliquat de ses droits.
C’est par conséquent à tort que le tribunal, ajoutant aux cas limitativement prévus par la loi dans lesquels le délai de déchéance de l’article 26 est suspendu, a décidé que ce délai ne courait pas durant les périodes au cours desquelles Mme [L] avait été indemnisée au titre de la législation professionnelle.
Ainsi, dès lors que le délai de cinq ans prévu à l’article 26, qui avait commencé à courir à compter de la décision initiale d’admission du 16 décembre 2016, était expiré le 15 juin 2022 au jour de sa demande de reprise du reliquat de ses droits à l’ARE, Mme [L] sera déclarée irrecevable, par voie d’infirmation du jugement, en ses demandes d’annulation de la décision de rejet prise par l’établissement FRANCE TRAVAIL et de réadmission pour une durée de 559 jours.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas toutefois de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant. Partie succombante, Mme [L] est condamnée au dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déclare Mme [H] [L] irrecevable pour cause de déchéance de ses demandes d’annulation de la décision de rejet prise le 15 juin 2022 par l’établissement FRANCE TRAVAIL et de réadmission au bénéfice de l’ ARE pour une durée de 559 jours,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, y compris en appel,
Condamne Mme [H] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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