Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SA BANQUE SOLFEA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
GH/MC/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03406 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I22Q
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [T]
né le 25 Avril 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
APPELANT
ET
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant par Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 juillet 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Selon offre préalable acceptée le 29 août 2013, la SA Banque Solfea a consenti à M. [U] [T]. un crédit affecté d’un montant de 19 900 euros, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 5,60 % l’an, remboursable en 132 mensualités.
Ce crédit avait pour objet le financement de l’acquisition et de l’installation d’une centrale photovoltaïque selon bon de commande signé le même jour avec la SAS Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France.
Suite à la production d’une attestation de fin de travaux signée par M. [U] [T], le 6 décembre 2013, précisant qu’ils étaient terminés et conformes au devis, la banque a débloqué les fonds au profit de la SAS Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France.
La SAS Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny, le 12 novembre 2014.
Suivant exploits délivrés les 6 et 7 juillet 2022, M. [U] [T] a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, et Me [Y] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, aux fins de voir :
*prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Nouvelle Régie des Jonctions des énergies de France et M. [U] [T] ;
*prononcer la nullité du contrat de prêt affecte conclu entre M. [U] [T] et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea ;
*constater que la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées à M. [U] [T]. au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
*condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, a payer à M. [U] [T]. les sommes de :
-19 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
-7 151 ,68 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [U] [T] à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, en exécution du prêt souscrit ;
-10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble ;
-5 000 euros au titre du préjudice moral ;
-4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de-procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— débouté la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, de son exception de prescription et fin de non recevoir,
— déclaré la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, et M. [U] [T] recevables en leurs actions réciproques,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 29 août 2013 entre M. [U] [T] et la SAS Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,
— prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [T] et la SA Banque Solfea aux droits de qui vient désormais la SA BNP Paribas Personal Finance, accepté le 29 août 2013, d’un montant de 19 900 euros, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 5,60% l’an, remboursable en 132 mensualités,
— débouté M. [T] de ses autres demandes,
— condamné reconventionnellement et en deniers ou quittances M. [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, la somme totale de 8 098,12 euros en remboursement du prêt affecté,
— débouté la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, de ses autres demandes,
— condamné M. [T] aux dépens,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraire, au présent dispositif.
Par déclaration du 26 juillet 2024, M. [U] [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 octobre 2023, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, de son exception de prescription et fin de non recevoir,
— déclaré la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, et M. [U] [T] recevables en leurs actions réciproques,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 29 août 2013 entre M. [U] [T] et la SAS Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,
— prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [T] et la SA Banque Solfea aux droits de qui vient désormais la SA BNP Paribas Personal Finance, accepté le 29 août 2013, d’un montant de 19 900 euros, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 5,60% l’an, remboursable en 132 mensualités ;
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de :
— constater que la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux.
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea à lui verser l’intégralité des sommes suivantes :
19 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
7 151,68 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par lui à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea en exécution du prêt souscrit,
10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble,
5 000 euros au titre du préjudice moral,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea et la SAS Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
À titre principal, dans l’hypothèse où la cour déciderait de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 29 août 2013 entre M. [U] [T] et la SAS Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France et de manière subséquente la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 29 août 2013 par M. [U] [T] auprès de la SA Banque Solfea, aux droits de qui vient désormais la S.A. BNP Paribas Personal Finance,
— Dire bien jugé et mal appelé.
— Confirmer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 7 avril 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [T] de ses autres demandes, en ce qu’il a condamné reconventionnellement et en deniers ou quittances M. [U] [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, la somme de totale de 8 098,12 euros en remboursement du prêt affecté et en ce qu’il a condamné M. [U] [T] aux dépens.
— Constater, dire et juger que la S.A. Banque Solfea n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.
— Par conséquent, débouter M. [U] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea et notamment de sa demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution normale du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti le 29 août 2013.
— Et, confirmer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 7 Avril 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [U] [T] de ses autres demandes et en ce qu’il a condamné reconventionnellement et en deniers ou quittances M. [U] [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea , la somme de totale de 8 098,12 euros en remboursement du prêt affecté.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel devait considérer que la Banque Solfea, aux droits de laquelle vient désormais SA BNP Paribas Personal Finance, a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
— Dire et juger que M. [U] [T] conservera l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à son domicile par la SAS Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu’elle ne se présentera donc jamais au domicile de M. [T] pour récupérer les matériels installés à son domicile), que l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, que l’installation a bien été mise en service et que M. [T] perçoit chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse et ce, tel qu’il ressort des propres pièces produites par l’appelant.
— Par conséquent, dire et juger que l’établissement financier prêteur ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [U] [T].
— Par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 7 avril 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [U] [T] de ses autres demandes et en ce qu’il a condamné reconventionnellement et en deniers ou quittances M. [U] [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea , la somme de totale de 8 098,12 euros en remboursement du prêt affecté.
— Et débouter M. [U] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées par la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea et notamment de sa demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution normale du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti le 29 août 2013.
— À défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [T] et condamner à tout le moins M. [U] [T] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
En tout état de cause,
— Débouter M. [U] [T] de l’intégralité de ses demandes en paiement de dommages-intérêts complémentaires telles que formulées à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que le requérant tente de mettre à la charge du prêteur.
— Débouter M. [U] [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de la toiture telle que formulée à l’encontre la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea.
— Condamner M. [U] [T] à payer à la S.A. Domofinance la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [U] [T] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse & associés, société d’avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 4 juillet 2024.
SUR CE :
1. Il convient de constater que les dispositions relatives au rejet des fins de non recevoir soulevées par la SA BNP Paribas Personal Finance, à la recevabilité des actions réciproques de M. [T] et de la SA BNP Paribas Personal Finance et enfin à l’annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit accessoire ne font l’objet d’aucune critique.
2. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
3. Les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments de fait, de droit et de preuve du dossier, à bon droit retenu que si l’organisme prêteur a commis une faute en délivrant les fonds alors que le bon de commande n’était pas conforme aux dispositions de code de la consommation à défaut pour ce document de reproduire les articles de ce code (anciens L. 121-21 er suivants) dans les conditions générales ou au verso de celui-ci, il appartenait à M. [T] d’établir qu’il a subi un préjudice particulier au-delà de celui réparé par la suppression des intérêts contractuels et de la conservation de l’installation. En l’espèce, M. [T], qui reconnaît que l’installation est fonctionnelle, ne peut davantage et utilement exciper d’une rentabilité insuffisante, l’existence d’un rendement suffisant pour amortir le coût du crédit et rentabiliser l’opération n’étant pas une caractéristique essentielle du contrat. Aucun des éléments produits par lui ne démontre d’ailleurs que l’entreprise avec laquelle il a contracté s’est engagée en ces termes et que son propre engagement était conditionné par une telle rentabilité. Il convient enfin de relever que M. [T] conservera l’installation, la SAS Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France ayant été placée en liquidation judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, la somme de 8 098,12 euros au titre du remboursement du crédit affecté et l’a débouté de ses autres demandes, notamment indemnitaires.
4. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [T], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL Delahousse & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce fondement à verser à la partie intimée la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [U] [T] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse & associés ;
Condamne M. [U] [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [T] de sa demande formées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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