Confirmation 24 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 janv. 2008, n° 07/04968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/04968 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 30 mars 2007, N° 06/00291 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 24 Janvier 2008
(n°6, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/04968
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2007 par le conseil de prud’hommes de Sens RG n° 06/00291
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, R202
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAVIGNY SUR CLAIRIS
'Golf de Clairis'
XXX
représentée par Me Violaine CHAUSSINAND-NOGARET, avocat au barreau de PARIS, P 09 substitué par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle A B, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle A B, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur le contredit formé par M. Z X à l’encontre du jugement en date du 30 mars 2007 par lequel le conseil de prud’hommes de SENS s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de SENS, pour statuer sur les demandes formées par M. X à l’encontre de l’Association sportive du golf de Savigny sur Clairis, ci-après dénommée l’association ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 28 novembre 2007 par M. X qui prie la Cour d’accueillir son contredit et de dire que le conseil de prud’hommes était bien compétent pour connaître de ses demandes, compte tenu du contrat de travail ayant existé entre lui et l’association, au moins, au titre d’une part de ses prestations au sein de celle-ci, – M. X sollicitant en outre l’évocation de l’affaire et l’allocation de la somme de 4784 € en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les écritures développées à la barre par l’association qui conclut à l’absence de contrat de travail et, donc, au rejet du contredit de M. X et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2900 € en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que selon lettre en date du 26 avril 2001, adressée à M. X, l’association a confirmé à celui-ci qu’elle acceptait de lui confier à compter du 1er avril 2001, le poste de professeur de golf sur (son) parcours ; qu’en conclusion de cette brève correspondance, l’association a précisé à M. X : 'nous souhaitons que votre présence au club, limitée à deux jours par semaine hors vacances scolaires, s’étende à trois jours dans le futur, ceci dans votre propre intérêt. En effet, les samedis sont généralement les jours les plus fréquentés du week-end en matière de leçons’ ;
que dans une nouvelle lettre à M. X de son président du 1er mars 2002, l’association se félicitait de la satisfaction des adhérents ayant pris des cours avec lui et confirmait à l’intéressé la continuité de leur collaboration ; qu’ à cette occasion, il était rappelé à M. X les conditions de cette collaboration :
'- vous exercez votre profession en toute liberté mais vous ne pouvez bénéficier d’aucune exclusivité
— pour cela, vous jouissez des installations de l’association (terrain, practice, putting green, panneau d’affichage)
— vous avez l’assurance de dispenser des cours particuliers mais également des cours collectifs, des stages adultes et enfants,
— enfin, je vous rappelle ma lettre du 26 avril 2001 au cours de laquelle je souhaitais que votre présence sur nos installations limitée à deux jours, par semaine, hors vacances scolaires, s’étende à trois jours en incluant le samedi jour le plus fréquenté du W.E pendant la saison sportive';
qu’à cette lettre remise en mains propres de M. X le 9 mars 2002, faisait suite une autre lettre du président de l’association en date du 17 mars 2002, signée également, le 25 mars suivant, de M. X lui-même, délimitant ainsi les relations contractuelles entre les parties :
'-vous disposerez du practice, du putting green et de l’ensemble du parcours pour dispenser votre enseignement, soit à des élèves ou à des joueurs du Club de Clairis, soit à toutes personnes extérieures au Club que vous pouvez faire venir librement;
— vous jouirez de la plus grande indépendance dans l’organisation de votre activité et dans le choix de la structure juridique que vous entendez utiliser. Vous déterminerez seul, vos méthodes de travail et vous n’aurez en aucun cas à rendre compte des résultats de votre enseignement ; il ne vous est fixé aucun objectif ;
(…)
— Il est également convenu, sans que cela puisse créer un lien de subordination entre nous, que vous devez nous tenir informés de vos diligences professionnelles, c’est à dire notamment, de vos jours et heures de présence au Golf de Clairis et de l’organisation de cours collectifs et des stages périodiques pendant les vacances scolaires, selon l’usage institué par vos prédécesseurs depuis de nombreuses années;
— vous fixerez librement vos honoraires, tout en restant en harmonie avec les normes de votre profession
— vous pouvez exercer votre activité d’enseignement en d’autres lieux
(…)
— vous ne bénéficierez d’aucune exclusivité et le Club se réserve le droit, si vous ne pouvez faire face seul aux demandes de leçons ou si votre temps de présence au Club est insuffisant pour satisfaire ces besoins, d’autoriser un autre professeur à exercer concurremment avec vous’ ;
que pendant les quatre années suivantes, M. X a ainsi exercé son activité au sein de l’association, sans que ne surgisse la moindre difficulté ; que par lettre non datée mais reçue par M. X le 7 mars 2006, M. Y, le président de l’association a informé M. X des actions à mener en 2006, pour développer et pérenniser la pratique du golf à Clairis, qui avaient été décidées lors de la réunion du 21 janvier précédent, tenue en présence du nouveau président de la commission sportive ;
que M. X a accepté par lettre du 9 mars 2006, de respecter les consignes données dans cette lettre de M. Y, soit, notamment de :
'- (…) faire partie de la commission sportive
— (…) pour développer l’intégration des nouveaux Clarissiens, organiser des stages de formation pour l’apprentissage du jeu par session de 3 à 6 personnes, généralement le dimanche après-midi
— développer l’intégration des jeunes, en groupement de stages de 4 à 6, organiser des stages scolaires pour les scolaires des communes voisines
— organiser des stages d’entraînement pour les compétiteurs inscrits dans les équipes pour les tournois'
M. Y achevant sa correspondance en ces termes : 'enfin, il est important que votre présence à notre Club soit plus régulière et plus constante, si possible tous les jours et plus particulièrement pendant les vacances scolaires (…), d’autre part que vous ayez auprès de nos adhérents un contact plus incitatif à vous faire apprécier, c’est avant tout votre fonds de commerce qu’à mon sens vous n’avez, sans doute par excès de discrétion, pas suffisamment développé – et ajoutant in fine : nous ferons, bien sûr, le point au cours de la saison pour déterminer si les conditions définies ci-dessus , ce que j’espère, sont positives (…). Dans l’optique d’une dégradation, ce que je ne souhaite pas bien évidemment, nous serions amenés à envisager de mettre un terme à notre collaboration’ ;
qu’au mois de mai 2006, le club s’est adjoint la collaboration d’un second professeur de golf ; que cet événement a provoqué la réaction écrite de M. X qui, par lettre du 1er juin 2006, demandait au président de lui indiquer 'quel rôle (il) comptait impartir à chacun (des enseignants) dans le cadre l’organisation de l’enseignement du golf’ ;
que par lettre du 13 juin 2006, M. Y répliquait qu’en l’absence d’état de subordination à l’égard du club les deux professeurs en cause étaient des enseignants totalement indépendants auxquels il n’avait à donner aucune directive et qu’il appartenaient aux intéressés 'de s’entendre entre eux afin de se répartir les tâches au mieux de leurs compétences respectives’ , -M. Y exprimant la déception de la direction du club de devoir constater qu’un très faible nombre d’adhérents était passé par ses cours et l’espoir de voir recruter par ce nouveau moniteur 'clarissien, de nouveau joueur dans le vivier (du club) que M. X n’avait pas su exploiter';
que dans les mois suivants, les relations entre M. X et l’association se sont détériorées, M. X se plaignant d’avoir subir au sein du club, diverses brimades et humiliations ; qu’à compter du mois de décembre 2006, M. X a, de fait, cessé d’exercer ses fonctions de moniteur de golf pour le compte de l’association, ayant saisi le conseil de prud’hommes, le 26 novembre 2006, d’une demande de requalification en contrat de travail, de son contrat avec l’association;
*
Considérant que par le jugement attaqué, le Conseil a rejeté cette demande, estimant que M. X avait exercé ses fonctions, en qualité de travailleur indépendant et non, de salarié ;
Considérant que devant la Cour, M. X reprend, comme devant les premiers juges, l’argumentation selon laquelle il était tenu de se soumettre aux contraintes diverses que lui imposait l’association, essentiellement quant au montant des tarifs qu’il pratiquait et aux conditions matérielles de son exercice professionnel qui traduisaient son insertion dans un service organisé, au sein de l’association ;
Mais considérant, en premier lieu, que l’appréciation du lien de subordination ainsi allégué, -caractéristique, il est vrai, de l’existence d’un contrat de travail- doit se faire au regard des éléments concrets déterminant la façon dont M. X s’acquittait de ses fonctions effectivement d’enseignant de golf;
Et considérant qu’en ce qui concerne le montant des honoraires réclamés par M. X à ses élèves, il est seulement établi, par la lettre susvisée du 17 mars 2002, que l’association a demandé à M. X de 'rester en harmonie avec les normes de (sa )profession', tout en l’assurant cependant que dans cette mesure, il demeurait libre d’en fixer le montant; que le demandeur au contredit ne peut dès lors sérieusement soutenir que l’association lui imposait ses tarifs ;
Considérant que s’agissant de l’emploi du temps et des horaires de M. X, la Cour observe que dès la première année de sa collaboration avec lui, l’association avait exprimé à M. X le souhait -vainement réitéré l’année suivante- qu’il effectue trois jours, et non pas deux, de présence sur le golf; que bien que M. X n’ait jamais satisfait à cette demande, au cours des autres années de sa collaboration, l’association n’a nullement fait quelque reproche que ce soit, à ce titre, à M. X – qui apparaît ainsi avoir eu la pleine et libre disposition de son temps ; qu’il n’est à cet égard, ni établi, ni prétendu que M. X ait été soumis à quelque autorisation que ce soit du club, pour prendre ses congés ;
Considérant qu’en outre, si pour l’année 2006, l’association, dans la lettre de son président, demandait en mars 2006 à M. X d’être présent, tous les jours, au club et d’organiser, de manière plus systématique et impérative qu’auparavant, des stages au profit des adhérents du club, force est de constater que M. X ne démontre pas ni même n’allègue avoir effectivement modifié à cette époque son organisation professionnelle antérieure ;
Or considérant que celle-ci -ainsi qu’en attestent les témoignages de ses anciens élèves versés aux débats par l’association- permettait à M. X de disposer de sa propre clientèle, avec laquelle il entretenait des liens directs et exclusifs, qu’il s’agît du paiement de ses honoraires ou de la prise de rendez-vous avec ses élèves, pour les leçons dont le nombre et les horaires ne faisaient l’objet d’aucune exigence ni d’aucun contrôle de l’association ;
qu’à cet égard, M. X invoque, en vain, les termes du président Y dans sa correspondance du 17 mars 2002, qui lui demandait, seulement, d''informer’ le club -conformément à l’usage suivi par ses prédécesseurs- de ses jours et heures de présence au golf et de l’organisation des stages et cours collectifs qu’il dispenserait durant les périodes de vacances scolaires ;
Considérant qu’en définitive, d’après les pièces produites par le demandeur au contredit, les deux seules prestations que l’association requérait de lui, consistaient en sa participation, d’une part, à une manifestation annuelle, sur deux jours, 'Tous au golf’ et d’autre part, aux séances de la commission sportive du club dont rien ne prouve qu’elles aient eu une fréquence (une fois, selon l’affirmation, non contredite de l’association), de nature à peser sur l’organisation de son temps par M. X, non plus qu’ une influence quelconque sur l’enseignement qu’il dispensait ; que le caractère ponctuel de ces prestations -qui, d’ailleurs, pour la première, donnait lieu à l’établissement par M. X de factures spécifiques- ne permet pas, en conséquence, de retenir l’existence d’un rapport de subordination entre les parties, au regard de la liberté dont M. X disposait, par ailleurs, dans l’exercice de ses fonctions au sein du club ;
Considérant, en second lieu, que M. X ne prouve pas davantage que cet exercice professionnel se serait effectué dans le cadre d’un service organisé de l’association ;
qu’en effet, s’il n’est pas contesté que le secrétariat du club assurait, pour le compte de M. X, la prise des rendez-vous pour les stages d’adultes et d’enfants en périodes scolaires et que le nom de M. X figurait bien sur le site internet du club, ces circonstances n’impliquent pas, pour autant, que l’activité de M. X ait donné lieu à la mise en place d’un service particulier au sein du club ; que, de fait, selon les conclusions de l’association non contredites par M. X, la tenue de ces rendez-vous avait été demandée par l’intéressé au secrétariat du club, comme une aide matérielle ; que de même, l’indication sur le site internet du club, de la présence, au sein de celui-ci, de M. X, en qualité de professeur de golf, ne revêtait qu’un caractère informatif, non significatif, d’autant qu’étaient fournies sur le site, les coordonnées personnelles de M. X permettant de le joindre directement ;
Considérant qu’il résulte des énonciations précédentes que M. X ne peut valablement soutenir avoir été lié par un contrat de travail à l’association et que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que, ses relations contractuelles relevant d’un exercice libéral, le litige qui l’opposait à l’association devait être porté devant le tribunal de grande instance de SENS ;
Considérant qu’il convient donc de rejeter le contredit de M. X et de mettre les frais du contredit à la charge de celui-ci, aucune considération ne conduisant à faire, en outre, application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l’association ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le contredit formé par M. X ;
CONFIRME le jugement qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de SENS ;
DIT, en conséquence, que le greffier de cette chambre transmettra le dossier de l’affaire à cette juridiction, avec une copie du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l’Association sportive du golf de Savigny sur Clairis ;
MET les frais du contredit à la charge de M. X.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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