Entrée en vigueur le 27 juin 1990
I. - Les enquêteurs de police de 2e classe figurant sur les listes arrêtées les 16 mars et 5 avril 1988 par la commission nationale de sélection constatant les résultats de l'examen professionnel prévu à l'article 11 (1°) A, du décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale gardent le bénéfice de leur réussite à cet examen.
II. - Les enquêteurs de police de 2e classe inscrits sur les tableaux d'avancement au grade d'enquêteur de police de 1re classe pour les années 1987, 1988 et 1989, et nommés à ce grade, ont la qualité d'enquêteur de police de 1re classe à la date d'effet des arrêtés les ayant promus.
II. - Les enquêteurs de police de 2e classe inscrits sur les tableaux d'avancement au grade d'enquêteur de police de 1re classe pour les années 1987, 1988 et 1989, et nommés à ce grade, ont la qualité d'enquêteur de police de 1re classe à la date d'effet des arrêtés les ayant promus.
2. Police - Personnel - Enqueteurs. Carriere. Acces A La Premiere Classe
M. Marcellin Raymond · Questions parlementaires · 5 juillet 1990
Le meme article enonce ensuite que « le nombre maximal de candidats qui peuvent etre declares admis aux epreuves de ce brevet est vise annuellement par arrete du ministre de l'interieur ». […]
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M. Coussain Yves · Questions parlementaires · 21 mai 1990
Le meme article enonce ensuite que « le nombre maximal de candidats qui peuvent etre declares admis aux epreuves de ce brevet est vise annuellement par arrete du ministre de l'interieur ». […]
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Le meme article enonce ensuite que « le nombre maximal de candidats qui peuvent etre declares admis aux epreuves de ce brevet est vise annuellement par arrete du ministre de l'interieur ». […]
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