Résumé de la juridiction
Compositions pharmaceutiques anti-inflammatoires topiques a base de sels d’acides carboxyliques, nouveaux sels d’acides carboxyliques et leur preparation, nouveaux sels d’acides carboxyliques, procede pour leur preparation et compositions pharmaceutiques les contenant, compositions pharmaceutiques anti-inflammatoires pour l’usage topique, leur preparation et leurs utilisations
delivrance de licences d’exploitation par le troisieme defendeur (fabricant), a d’autres societes du groupe des demandeurs pour d’autres pays
reconnaissance par le licencie exclusif de la qualite d’inventeur du deuxieme defendeur (distributeur) (non)
extinction de l’instance jointe opposant les demandeurs au premier defendeur concernant un autre produit dont la formulation est identique au produit litigieux
necessite d’apporter des elements sur la portee du brevet, sur la suffisance et la clarte de la description et sur la validite des anteriorites opposees
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 01, 2 oct. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8103932; FR8119055; FR8315858 |
| Titre du brevet : | COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES ANTI-INFLAMMATOIRES TOPIQUES A BASE DE SELS D'ACIDES CARBOXYLIQUES, NOUVEAUX SELS D'ACIDES CARBOXYLIQUES ET LEUR PREPARATION, NOUVEAUX SELS D'ACIDES CARBOXYLIQUES, PROCEDE POUR LEUR PREPARATION ET COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES LES CONTENANT, COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES ANTI-INFLAMMATOIRES POUR L'USAGE TOPIQUE, LEUR PREPARATION ET LEURS UTILISATIONS |
| Classification internationale des brevets : | A61; C07C; C07D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | CCPFR92C0375; CCPFR92C0378; BE679315; FR7609273; FR7818735; US3558690;NL7801523; FR8109544; EP54205 |
| Référence INPI : | B20020192 |
Sur les parties
| Parties : | CIBA-GEIGY AG (Ste, devenue NOVARTIS AG, Suisse), LABORATOIRES CIBA-GEIGY (SA, devenue NOVARTIS PHARMA (SA)) c/ LABORATOIRES BIOGALENIQUE (SA), LABORATOIRES GENEVRIER (SA), IBSA - INSTITUT BIOCHIMIQUE (SA, intervenante volontaire, Suisse), ALTERGON (SA, Ste, intervenante volontaire, Suisse) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit suisse CIBA-GEIGY AG a été titulaire, pour l’avoir acquis de Theodor E suivant acte des 11 et 25 novembre 1981 inscrit au Registre national des brevets le 22 septembre 1982 sous le n° 098814, du brevet d’invention français n° 81.03932 ; demandé le 27 février 1981, délivré le 28 décembre 1984, ayant pouf titre « Compositions pharmaceutiques anti-inflammatoires topiques à base de sels d’acides carboxyliques, nouveaux sels d’acides carboxyliques et leur préparation ». Il lui a été également délivré :
- le 14 décembre 1984, le brevet d’invention français n° 81.19055, jssu de la division du brevet n° 81.03932 dont il bénéficie de la date de dépôt du 27 février 1981, demandé le 9 octobre 1981 par Theodor E, intitulé « Nouveaux sels d’acides carboxyliques, procédé pour leur préparation et compositions pharmaceutiques les contenant » ;
- le 27 mai 1988, le brevet d’invention français n° 83.15858 demandé par elle le 5 octobre 1983 sous priorité suisse du 5 octobre 1982, intitulé « Compositions pharmaceutiques anti-inflammatoires pour l’usage topique, leur préparation et leurs utilisations ». La société Laboratoires CIBA-GEIGY a été licenciée à titre exclusif de ces trois brevets suivant acte inscrit au Registre national des brevets le 12 avril 1995 sous le n° 050767. Après avoir fait dresser, les 10 et 13 mars 1995, des constats d’achat par huissier de justice dans deux pharmacies parisiennes de la spécialité pharmaceutique XENID Gel, distribuée par la société Laboratoires BIOGALENIQUE et incriminant ce produit, les sociétés CIBA-GEIGY AG et Laboratoires CIBA-GEIGY ont assigné ladite société, par acte du 18 avril 1995, en contrefaçon des revendications 1 à 6, 13, 16 et 17 du brevet n° 81.03932, des revendications 1, 3, 6, 10 à 13 du brevet n° 81.19055 et des revendications 1 à 23 du brevet n° 83.15858. Parallèlement, après avoir fait procéder le 25 septembre 1995, sur autorisation judiciaire, à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société OCP REPARTITION d’un médicament de marque FLECTOR fourni par la société Laboratoires GENEVRIER et incriminant ce produit, les sociétés CIBA-GEIGY AG et Laboratoires CIBA-GEIGY ont assigné ladite société Laboratoires GENEVRIER, par acte du 9 octobre 1995, en contrefaçon des revendications 1 à 6, 13, 16 et 17 du brevet n° 81.03932, des revendications 1, 3, 6, 10 à 13 du brevet n° 81.19055 et des revendications 1 à 23 du brevet n° 83.15858. Les deux procédures ont été jointes le 12 novembre 1996. Par conclusions du 12 mars 1996, la société IBSA-INSTITUT BIOCHIMIQUE, ci-après IBSA, et la société ALTERGON sont intervenues volontairement aux côtés de la société Laboratoires GENEVRIER dans l’instance l’opposant aux sociétés CIGA-GEIGY. Avec la société Laboratoires GENEVRIER, elles ont déclaré, par ailleurs, intervenir volontairement dans l’instance opposant les sociétés CIBA-GEIGY à la société Laboratoires BIOGALENIQUE.
Faisant valoir, d’une part que la société CIBA-GEIGY AG a fusionné avec la société de droit suisse SANDOZ au mois de décembre 1996, la nouvelle personne morale prenant le nom de NOVARTIS AG, d’autre part que la société Laboratoires CIBA-GEIGY a fusionné le 15 avril 1997 avec la société de droit français Laboratoires SANDOZ, la nouvelle personne morale prenant le nom de NOVARTIS PHARMA, la société NOVARTIS AG et la société NOVARTIS PHARMA sont intervenues volontairement à l’instance respectivement aux lieu et place de la société CIBA-GEIGY AG et de la société Laboratoires CIBA-GEIGY par conclusions du 10 mars 1998. Par conclusions du 16 janvier 2001, la société NOVARTIS AG et la société NOVARTIS PHARMA se sont désistées d’instance et d’action à l’égard de la société Laboratoires BIOGALENIQUE, demandant que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens. Par conclusions du 8 mars 2001, la société Laboratoires BIOGALENIQUE a accepté le désistement ainsi que de supporter ses propres frais et dépens en renonçant réciproquement à sa demande reconventionnelle. Aux termes de leurs dernières écritures du 29 novembre 2001, la société NOVARTIS AG et la société NOVARTIS PHARMA, se prévalant de deux certificats complémentaires de protection n° 92 C 03 75 et n° 92 C 03 78 délivrés le 11 décembre 1992 et rattachés le premier au brevet n° 81.03932 pour la spécialité VOLTARENE EMUGEL 1% ayant comme principe actif le diclofénac sel de diéthylammonium, le second au brevet n° 81.19055, concluent à la recevabilité de NOVARTIS à invoquer la prolongation de la protection procurée par ces certificats complémentaires de protection, au mal fondé de l’exception de sursis à statuer, à l’irrecevabilité des sociétés IBS A et ALTERGON en leur intervention, à l’irrecevabilité et au mal fondé des moyens et prétentions adverses. Elles prient le tribunal de juger que la société Laboratoires GENEVRIER a commis, en application des articles L 615-1, L 613-3 et L 613-4 du Code de la propriété intellectuelle, des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 16 et 17 du brevet n° 81.03932 par importation en France et par commercialisation de la spécialité FLECTOR Gel ainsi que des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 5, 6, 10 à 15 du brevet n° 83.15858 et des revendications 1, 3, 6, 10 et 11 du brevet n° 81.19055. Elles sollicitent, outre des mesures d’interdiction sous astreinte à liquider par ce tribunal, de confiscation aux fins de destruction et de publication, la condamnation de la société Laboratoires GENEVRIER à leur payer à chacune une indemnité provisionnelle de 500.000 F (76.224, 51 euros), une mesure d’expertise, l’exécution provisoire sur Je tout et 100.000 F (15.244, 90 euros) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures du 21 décembre 2001 auxquelles il est expressément renvoyé pour le surplus, la société Laboratoires GENEVRIER, la société IBS A et la société ALTERGON prient le tribunal déjuger :
- qu’elles sont recevables en leur intervention dans les instances introduites à rencontre de
la société Laboratoires BIOGALENIQUE et de la société Laboratoires GENEVRIER ;
- que les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA sont irrecevables en leur intervention par conclusions du 18 mars 1998 faute de justifier du transfert et de l’inscription du transfert du brevet n° 81.03932 demandé par Theodor E en application de l’article L 613-9 du Code de la propriété intellectuelle puis de la fusion ou du transfert des droits sur les brevets invoqués et de l’inscription au Registre national des brevets ;
- que CEBA-GEIGY est irrecevable comme n’étant plus propriétaire des trois brevets en cause ;
- qu’il convient de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice jusqu’à ce que le juge suisse rende sa décision sur le caractère contrefaisant ou non du produit dont CIB A-GEIGY invoque la formule devant le juge français. Elles sollicitent par ailleurs qu’il soit fait injonction à CIBA-GEIGY d’avoir à produire les pièces visées aux pages 3 à 5 de leurs écritures et de rejeter celles de CIBA-GEIGY en langue étrangère, non traduites, puis concluent, en invoquant le rapport du professeur Robert R et l’article L 613-6 du Code de la propriété intellectuelle, à l’irrecevabilité, subsidiairement, au mal fondé des demandes au motif :
- qu’en acceptant les dépôts et la délivrance des brevets européens 271.709 du 9 novembre 1987, 372.527 du 6 novembre 1989 et 621.263 du 21 avril 1994 et en décidant d’en prendre des licences par actes des 11 mars 1993 et 5 décembre 1994, CIBA-GEIGY a reconnu ne pas être l’auteur de l’invention résumée au sel d’épolamine de diclofénac et que 'seule GENEVRIER en est l’inventeur, le seul propriétaire et exploitant exclusif ; qu’en conséquence CIBA GEIGY est irrecevable à prétendre aujourd’hui le contraire et soutenir que GENEVRIER en est le contrefacteur ;
- qu’en toutes hypothèses CIBA-GEIGY a commis une faute au sens de l’article 1382 du Code civil et un abus du droit des brevets au sens du Code de la propriété intellectuelle, par son attitude déloyale, injuste et illégitime et par ses manoeuvres et ses réticences, qui ont déterminé GENEVRIER à croire faussement qu’elle était le seul propriétaire de l’invention couverte par les brevets cités ci-dessus et qu’elle pouvait en être le libre exploitant exclusif. Toujours au visa du rapport de Robert R, elles font valoir que les brevets en cause ne couvrent ni ne revendiquent le sel d’épolamine du diclofénac et elles sollicitent la nullité des revendications 1, 3, 6, 10 à 13 du brevet n° 81.19055, au moins en ce qui concerne le sel de triéthanolammonium du diclofénac, ainsi que des revendications 1, 2, 5, 6, 10, 11, 13 et 14 du brevet n° 81.03932, au moins en qui concerne le DIEP et le sel de triéthanolammonium du diclofénac, avec renvoi le cas échéant devant l’INPI en application de l’article L 613-27 du Code de la propriété intellectuelle en cas de nullité partielle et la nullité des revendications 1, 2, 5, 6, 10, 11, 13 et 14 du brevet n° 83.15858. Elles concluent à l’absence de reproduction des caractéristiques des revendications invoquées dans les compositions FLECTOR et XENID et au renvoi de l’affaire à l’expertise pour confirmer les affirmations techniques soutenues par la société Laboratoires GENEVRIER.
Elles demandent en outre au tribunal déjuger :
- qu’en application des articles L 613-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle sur le consentement du breveté, les sociétés concluantes ne commettent aucun acte de contrefaçon des titres de propriété industrielle invoqués par CIBA-GEIGY, compte tenu de l’accord transactionnel et l’accord de licence signés entre NOVARTIS et BIOGALENIQUE les 29, 30 novembre et 11 décembre 2000 et qu’en toute hypothèse, NOVARTIS a été entièrement réparée de son préjudice sur les produits XENID incriminés ; que les concluantes pourront continuer à vendre et livrer à BIOGALENIQUE un tel produit couvert par l’accord de licence du 30 novembre 2000 ;
- que CIBA-GEIGY est irrecevable à demander une interdiction, une confiscation, une publication et une expertise, les brevets n° 81.03932 et n° 81.19055 étant dans le domaine public ;
- qu’est nul le CCP 92 C 0378 comme ne respectant pas les dispositions de la loi du 25 juin 1990 et du décret du 19 novembre 1991 ;
- que CIBA-GEIGY et NOVARTIS sont irrecevables et subsidiairement mal fondées à invoquer des droits sur les CCP 375 et 378 et qu’en toute hypothèse les produits incriminés ne sauraient porter atteinte à de tels CCP pour les motifs exposés ci-dessus. Elles sollicitent la condamnation de chacune des sociétés CIBA-GEIGY à payer à chacune d’elles une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision la somme de 1.000.000 euros, des mesures de publication et 100.000 euros à chacune en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue en cet état le 2 janvier 2002.
DECISION I – SUR LE DESISTEMENT Attendu qu’il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA à l’égard de la société Laboratoires BIOGALENIQUE, le sort des dépens de l’instance entre elles étant réglé dans les termes de leurs écritures ; Que l’instance entre ces parties est éteinte et le tribunal dessaisi de ce chef ; Attendu que la société NOVARTIS AG et la société NOVARTIS PHARMA n’incriminent plus le produit XENID Gel mais le seul produit FLECTOR Gel ; Que les interventions volontaires des sociétés Laboratoires GENEVRIER, IBSA et ALTERGON dans l’instance à présent éteinte ayant opposé la société NOVARTIS AG et
la société NOVARTIS PHARMA à la société Laboratoires BIOGALENIQUE n’ont plus d’objet dès lors qu’elles étaient accessoires ; Que ces interventions volontaires dans l’instance à présent éteinte, distincte de celle opposant les sociétés NOVARTIS à la société Laboratoires GENEVRIER, seront rejetées. II – SUR LES FINS DE NON RECEVOIR Attendu que la société Laboratoires GENEVRIER n’est pas intervenante volontaire mais défenderesse à l’instance engagée à son encontre par les sociétés CIBA-GEIGY ; Que la société IBSA et la société ALTERGON qui font valoir, pour la première, qu’elle fabrique le produit incriminé et qu’elle a conclu à ce propos des accords avec CIBA- GEIGY, pour la seconde qu’elle est titulaire des brevets européens couvrant ce produit et ses formulations, forment une demande en dommages et intérêts en raison de la faute prétendue commise par CIBA-GEIGY relativement aux brevets en cause et d’un abus de droit ; Qu’elles ont qualité et intérêt à intervenir dans l’instance à rencontre de la société Laboratoires GENEVRIER qui distribue leur produit ; qu’elles sont recevables dans leurs interventions volontaires quand bien même leurs moyens et demandes seraient mal fondés ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu en défense, les sociétés NOVARTIS justifient de ce que l’acte de transfert du brevet n° 81.03932 entre Theodor E et la société CIBA-GEIGY AG a été inscrit au Registre national des brevets le 22 septembre 1982 sous le n° 098.814 ; que le moyen tiré de cette absence de justification, non fondé, sera rejeté ; Attendu en revanche, sur la fin de non recevoir tirée de l’inopposabilité aux tiers de ses droits sur les trois brevets en cause nés de la fusion entre CIBA-GEIGY et SANDOZ et de la création « d’une nouvelle personne morale prenant le nom de NOVARTIS, » que la société NO VARTIS AG se borne à répliquer qu’elle a communiqué l’attestation du notaire selon laquelle les sociétés CIBA-GEIGY et SANDOZ ont fusionné par contrat du 6 mars 1996 pour constituer la société NOVARTIS, cette fusion étant devenue effective à compter du 20 décembre 1996 et qu’elle a également versé aux débats le contrat de fusion ; Que force est de constater que la société NOVARTIS AG n’invoque pas ni même n’établit l’inscription au Registre national des brevets, dans les termes des articles L 613-9, R 613- 55 et R 613-56 2° du Code de la propriété intellectuelle, de l’acte opérant le transfert à son profit des droits de la société CIBA-GEIGY sur les brevets en cause, le certificat du registre du commerce de la ville de Baie ne pouvant suppléer, comme le fait valoir la société Laboratoires GENEVRIER, à cette carence ;
Que le contrat de fusion en date du 6 mars 1996 versé aux débats mais non inscrit au Registre national des brevets est en conséquence inopposable aux tiers ; Que dès lors la société NOVARTIS AG est irrecevable en son action en contrefaçon ; Attendu qu’il demeure que la société Laboratoires GENEVRIER fait valoir à tort que « CIBA-GEIGY » ne produit aucun document et notamment aucune « transmission de licence » ni aucune inscription au Registre national des brevets pouvant rendre la licence dont bénéficie la société NOVARTIS PHARMA opposable aux tiers ; Qu’en effet la société NOVARTIS PHARMA justifie de l’inscription le 27 juillet 1999 sous le n° 113.460 du projet de fusion absorption de la société Laboratoires CIBA- GEIGY par la société NOVARTIS PHARMA en date du 4 mars 1997 avec les procès verbaux des assemblées générales extraordinaires de ces sociétés en date du 15 avril 1997 approuvant ce projet et décidant de la dissolution de plein droit de la société Laboratoires CIBA-GEIGY sans opérations de liquidation dans la mesure où la totalité du patrimoine de la société Laboratoires CIBA-GEIGY sera transmise à NOVARTIS PHARMA ; Attendu que la société NOVARTIS PHARMA vient aux droits de la société Laboratoires CIBA-GEIGY ; Que la transmission à la société NOVARTIS PHARMA du contrat de licence exclusive sur Tes trois brevets en cause consenti à la société Laboratoires CIBA-GEIGY suivant actes des 4 mars 1975 et 14 et 16 mars 1995 a été régulièrement inscrit au Registre national des brevets le 27 juillet 1999 et est opposable aux tiers ; Que le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société NOVARTIS PHARMA n’est pas fondé et sera rejeté ; Attendu que pour le surplus l’existence de brevets d’invention européens déposés, postérieurement aux brevets en cause, par la société ALTERGON, l’absence d’opposition de CIBA-GEIGY à la délivrance de ces brevets d’invention européens, les licences d’exploitation consenties par la société IBSA à d’autres sociétés du groupe CIBA-GEIGY pour d’autres pays que la France, ne sont pas de nature à faire obstacle à l’examen au fond de l’action en contrefaçon ; Que le moyen d’irrecevabilité tiré de ces relations et d’une prétendue reconnaissance par CIBA-GEIGY de la qualité d’inventeur « de GENEVRIER » ne repose sur aucun fondement en droit et ne peut qu’être rejeté ; Que par ailleurs la transaction intervenue entre les sociétés NOVARTIS et la société Laboratoires BIOGALENIQUE mettant fin au contentieux entre elles sur le produit XENTD Gel fourni à BIOGALENIQUE par la société Laboratoires GENEVRIER, n’a pas plus d’incidence sur la solution du litige, la demanderesse demeurant libre d’exercer ses poursuites à rencontre de la société Laboratoires GENEVRIER au titre de la spécialité
FLECTOR qu’elle importe et commerciale eh France quand bien même les produits ont une formulation identiques ; Attendu que les moyens d’irrecevabilité, non fondés, seront rejetés ; Que la société NOVARTIS PHARMA est recevable en sa qualité de licenciée à titre exclusif des trois brevets en cause à agir en contrefaçon à rencontre de la société Laboratoires GENEVRIER ; Attendu qu’il sera enfin relevé à ce stade que si la société Laboratoires GENEVRIER et les sociétés intervenantes indiquent que la société NOVARTIS PHARMA ne désigne pas dans ses écritures du 10 mars 1998 l’organe qui la représente légalement, cette nullité, qu’il n’est du reste pas expressément demandé de prononcer, a été couverte par les écritures postérieures qui apportent ces précisions. III – SUR L’EXCEPTION DE SURSIS A STATUER Attendu que le sursis à statuer sollicité en défense alors que la procédure est pendante devant ce tribunal depuis de longues années serait contraire à l’administration d’une bonne justice ; Que si la procédure introduite en Suisse et dont il n’est fourni au tribunal que des éléments parcellaires, concerné les brevets suisses correspondant aux brevets français en cause, ces brevets sont indépendants et la décision de la juridiction suisse n’est pas de nature à commander la solution dans le présent litige ; Qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. IV – SUR LE BREVET N° 81.03932 1 – sur la portée et la validité Attendu que le brevet n° 81.03932 déposé le 27 février 1981 se rapporte à des compositions pharmaceutiques anti-inflammatoires ou analgésiques topiques comportant en tant que substances actives des sels d’acides carboxyliques ; qu’il porte également sur ces nouveaux sels d’acides carboxyliques et sur leur préparation ; Que le brevet donne la formule générale référencée I de ces compositions, formule générale comportant un anion de reste d’acide carboxylique, couvrant le diclofénac, molécule connue et ancienne, et un cation ; Attendu que la description expose en pages 5 et 6 que les compositions anti- inflammatoires de l’état de la technique, administrées principalement par voie orale, par voie entérale ou parentérale, ont des effets secondaires notamment dans la voie gastro- intestinale avec par exemple l’apparition d’ulcères ; que si, pour remédier à ces inconvénients, il a été envisagé une administration topique c’est à dire par application locale sur la peau, l’on se heurte à la difficulté posée par l’insuffisance de la pénétration
d’une quantité efficace de la substance active au travers de la peau dans le tissu malade ; que l’invention est basée sur la découverte surprenante que les composés de la formule I se distinguent par d’excellentes propriétés de pénétration et de résorption percutanées et qu’en outre les composés de formule I à utiliser conformément à l’invention possèdent des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques marquées ; Attendu qu’il est acquis que dans la formule considérée, seul le cation assure la fonction de pénétration du produit et constitue le coeur de l’invention ; Attendu que les revendications invoquées du brevet sont les suivantes : Revendication 1 – Compositions pharmaceutiques topiques utilisables notamment en tant qu’anti-inflammatoires et/ou analgésiques, caractérisées en ce qu’elles contiennent en tant que substances actives des composés répondant à la formule dans laquelle R1 représente un groupe de formule dans laquelle X1 et X2 représentent des atomes d’hydrogène et X3 un groupe isobutyle ou bien X1 et X3 représentent des atomes d’hydrogène et X2 un groupe benzoyle ou bien X1 représente l’hydrogène chlore et X3 un groupe 3-pyrroline-1-yle, ou bien X1, représente l’hydrogène, X2 un groupe de formule -CH=CH-C(OCH3)=CH6X4 et X3 et X4 représentent, ensemble, une liaison, et R2 représente dans tous les cas un groupe méthyle, ou bien X2 et X3 représentent des atomes d’hydrogène et X1 un groupe 2, 6- dichloranilo et R2 représente l’hydrogène, ou bien encore R1 représente un groupe de formule dans laquelle X5 représente la liaison commune avec le groupe méthine de la formule I, X6 et X7 représentent des atomes d’hydrogène, X8 représente un groupe p- méthylbenzoyle, Y un atome d’azote et X9 un groupe méthyle, ou bien encore X5 représente un groupe méthyle, X6 représente une liaison commune avec le groupe méthine de la formule I, X7 représente un groupe de formule -CH=C(OCH3)-CH=CH- X104X8 et X10 représente ensemble, une liaison, Y représente un atome d’azote et X9 un groupe p-chlorobenzoyle, ou bien encore X5 représente un groupe méthyle, X6 représente la liaison commune avec le groupe méthine de la formule I, X7 représente un groupe de formule -CH=C (F)-CH=CH-X11, X8 et X11 représentent, ensemble, une liaison, Y représente un atome de carbone et X9 un groupe (p-méthane-sulfmyl-phényl)- méthylène, R2 représente dans tous les cas un atome d’hydrogène et R3, R4 et R5 représentent chacun, indépendamment les uns des autres, l’hydrogène, un reste aliphatique ou bien deux des symboles R3, R4 et R5 représente ensemble, un reste aliphatique divalent non substitué ou substitué ou interrompu par des ponts aza portant éventuellement un substituant oxa ou thia, étant spécifié que l’un au moins des symboles R3, R4 et R5 a une signification autre que l’hydrogène, le cas échéant à l’état d’un isomère, avec les produits auxiliaires et/ou additifs usuels pour l’usage topique, Revendication 2 – Compositions selon la revendication 1, caractérisées en ce qu’elles contiennent un composé de formule I dans laquelle R1 et R2 ont les significations
indiquées dans les revendications 1, R3, R4 et R5 représentent chacun, indépendamment les uns des autres, l’hydrogène, un groupe alkyle inférieur non substitué ou substitué par un groupe amino, un groupe de formule ou un groupe hydroxy ou bien deux des symboles R3, R4 et R5 représentent un groupe alkylène inférieur contenant 4à7 chaînons ou bien un groupe alkylène inférieur contenant 4 à 7 chaînons interrompu par un pont aza portant éventuellement un substituant alkyle inférieur, ou oxa ou thia, étant spécifié que l’un au moins des symboles R3, 'R4 et R5 a une signification autre que l’hydrogène avec les produits auxiliaires et additifs usuels pour l’usage topique. Revendication 16 – Compositions selon l"une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisées en ce qu’elles contiennent d’environ 0, 5 à 5% en poids de la substance active, avec les produits auxiliaires et additifs pharmaceutiques usuels. Revendication 17 – Procédé de préparation des compositions pharmaceutiques topiques selon l’une quelconque des revendications 1 à 16, caractérisé en ce que l’on mélange un composé de formule I selon la revendication 1, à l’état d’un isomère, avec les produits auxiliaires et additifs usuels pour l’usage topique. Attendu que la société NOVARTIS PHARMA soutient que ces revendications couvrent le sel d’épolamine du diclofénac ou Diep ce que contestent ses adversaires qui arguent en toute hypothèse du caractère insuffisamment clair et complet de la description ainsi que d’un défaut d’application industrielle ce qui conduit selon elles à l’annulation du brevet par application de l’article L 613-25 a) et b) du Code de la propriété intellectuelle ; Que la société Laboratoires GENEVRIER et les intervenantes concluent pour le surplus à la nullité, à supposer l’invention suffisamment décrite, de la revendication 1 pour défaut de nouveauté au regard du brevet américain GEIGY 3.558.690 ainsi que pour défaut d’activité inventive au regard de ce même brevet ou du brevet belge 679.315 qui lui correspond et du brevet spécial de médicament MUNDIPHARMA n° 6637 ; qu’elles opposent, au titre du défaut d’activité inventive, les mêmes titres que précédemment ainsi que le brevet hollandais 78.01.523 et le brevet français 76.09.273 à la revendication 2 et le brevet français 81.09.544 à la revendication 16 ; qu’elles se bornent à indiquer que la revendication 17 n’est pas brevetable isolément ; Attendu que si la société NOVARTIS PHARMA tire argument au soutien de sa thèse d’une note en date du 4 septembre 2001 du professeur Robert R, unilatéralement choisi comme expert technique par GENEVRIER, note de 19 pages dans laquelle il est incidemment mentionné que « le cation épolamine, s’il n’est pas exclu par la revendication 1 n’est pas pour autant couvert par cette revendication puisque Z peut être quelconque à l’exclusion de H », il demeure que la défenderesse et les intervenantes produisent une note complémentaire du 23 octobre 2001 par laquelle le même expert précise que s’il a écrit que « le cation épolamine, qui relève bien évidemment de la chimie organique, n’est pas exclu de la revendication 1 », c’est en raison du fait que la formulation est « d’une telle généralité qu’elle couvre toute la chimie organique » ;
Attendu que dans cet état, une mesure d’expertise technique s’impose, dans le respect du principe de la contradiction, pour éclairer le tribunal sur la portée du brevet ainsi que sur la suffisance et la clarté de la description et sur sa validité au regard des antériorités opposées ; Qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes relatives au brevet en cause dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. V – SUR LE BREVET N° 81.19055 Attendu que le brevet n° 81.19055 est issu de la division du brevet précédent ; Que la société NOVARTIS PHARMA invoque les revendications 1, 3, 6, 10 et 11 dudit brevet ; Qu’un débat identique sur l’obscurité de la description commune et la portée du brevet ainsi que sur sa validité, reposant sur les mêmes pièces, s’est engagé entre les parties ; Que l’expertise technique s’impose également avec un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes relatives à ce brevet dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. VI – SUR LE BREVET N° 83.15858 1 – sur la portée du brevet Attendu que le brevet n° 83.15858 déposé avec priorité du 7 octobre 1982 a pour objet des compositions pharmaceutiques anti-inflammatoires pour l’usage topique, leur préparation et leur utilisation ; Qu’il expose que les possibilités d’utilisation des compositions pharmaceutiques usuelles pour l’usage topique sont limitées par exemple par une solubilité insuffisante de la substance active ou son incapacité à franchir la barrière de la peau et par conséquent d’exercer une activité systémique ; Qu’il indique également que parmi les multiples compositions pharmaceutiques pouvant s’appliquer sur la peau se trouvent les suspensions, les solutions, les mousses et les émulsions eau/huile, huile/eau (H/E) et les gels mais que jusqu’à présent il n’a jamais été décrit de produit dermatologique qui puisse être considéré simultanément comme une émulsion huile/eau (H/E) et un gel ; Attendu que l’invention consiste en une composition d’un type nouveau à peu près neutre à base d’une émulsion huile/eau contenant comme substance active un composé non stéroïdique possédant une activité inflammatoire et portant au moins un groupe acide pour l’usage topique sur l’épiderme intact qui combine les propriétés d’un gel et celles d’une émulsion huile/eau ce qui rend la substance active plus soluble et lui permet de pénétrer plus facilement dans la peau ;
Que les avantages énoncés de la nouvelle composition consistent dans ses propriétés cosmétiques favorables, une solubilité nettement supérieure des substances actives et par conséquent une concentration efficace plus forte de la substance active, ainsi qu’une stabilité chimique considérablement améliorée de cette dernière lorsqu’on compare avec des compositions topiques de la technique antérieure (page 2 lignes 27 à 35) ; Que selon le brevet, le fait que l’on ait pu préparer pour la première fois une telle composition sous forme stable « est remarquablement surprenant car d’après l’expérience générale, l’introduction d’alcanols inférieurs hydrosolubles à la concentration spécifiée dans les émulsions H/E provoque la rupture de ces émulsions ». (page 3 lignes 25 à 30) ; Qu’il est mentionné par ailleurs en pages 6 et 7 lignes 33 à 12 que : « Dans le cas d’un épidémie intact, la surface limite entre la couche cornée morte (stratum corneum) et la couche granulaire (stratum granulosum) représente le principal obstacle à la pénétration des molécules de substance active dans les régions de la couche cornée sous-cutanée qui sont irriguées par le système sanguin et le système lymphatique. Les propriétés de résorption favorables de la composition selon l’invention sont dues, d’une part, à la modification de la structure de la couche cornée provoquée par l’alcool contenu dans la composition, conduisant à la suppression partielle de l’effet de barrière du stratum corneum et, d’autre part, à la fonction de véhicule du tiers-solvant, et finalement à la meilleure solubilité du médicament actif » ; Attendu qu’il est précisé dans la description que « de préférence la teneur en alcool dé la composition selon l’invention sera d’au moins 15 % en poids et de préférence d’environ 20 à 30 % en poids » (page 7 lignes 18 à 20) ; Attendu que la teneur de la revendication 1 invoquée est la suivante : Composition pharmaceutique pour l’usage topique, à peu près neutre, à base d’une émulsion Huile/eau, contenant, en tant que substance active, un composé à activité anti- inflammatoire non stéroïdique portant au moins un groupe acide, caractérisée en ce qu’elle présente un ph d’environ 5 à 7, 5 et contient d’environ 10 à 50% en poids d’un alcanol inférieur hydrosoluble volatil contenant 2 à 4 atomes de carbones inclus, environ 1 à 20 % en poids d’un tiers-solvant, environ 40 à 80 % en poids d’eau, environ 3 à 15% en poids d’un lipide éventuellement auto-émulsionnant ou d’un mélange de lipides, éventuellement environ 0, 5 à 5% en poids d’un agent émulsionnant lorsque la phase lipidique n 'est pas auto-émulsionnante, environ 0, 5 à 2% en poids d’un agent gélifiant, environ 0, 1% à 10% en poids de substance active et si on le désire, des constituants non essentiels ; Attendu qu’aux termes des revendications dépendantes invoquées :
- l’alcanol inférieur hydrosoluble volatil est l’isopropanol (revendication 2) ;
— le tiers solvant est un polyéthylène-glycol ou propylène-glycol (revendication 5)
- la teneur en tiers solvant est d’environ 5 à 10% en poids (revendication 6)
- l’agent gélifiant est unpolyacrylate (revendication 10)
- la teneur en agent gélifiant est d’environ 0, 5 à 1, 5 % en poids (revendication 11)
- le composant non stéroïdique à activité anti-inflammatoire porte an moins un groupe acide, un acidephényl-(alcane inférieur)-carboxylique ou un sel d’un tel acide (revendication 12)
- le composé non stéroïdique à activité anti-inflammatoire porte au moins un groupe acide le Diclofénac ou un sel de ce composé (revendication 13)
- la teneur en composé non stéroïdique à activité anti-inflammatoire est d’environ 1 à 5% en poids (revendication 14)
- les constituants non essentiels sont des stabilisants chimiques, des agents humectants, des bases servant à neutraliser les groupes cédant des protons et/ou des parfums (revendication 15). 2 – sur la validité Attendu que la société Laboratoires GENEVRIER et les sociétés IBSA et ALTERGON exposent au soutien de la demande en nullité des revendications 1, 2, 5, 6, 10, 11, 13 et 14, exclusivement, qu’elles forment que : "Indépendamment de la divulgation assurée par le brevet français 78.18735 au nom de la société KOWA, il convient de retenir l’étendue de la divulgation contenue dans le brevet américain 3.558.690 (brevet GEIGY). Notamment on retiendra la description fournie à l’exemple 24 et à l’exemple 26 de ce brevet, dans lesquels on réalise une émulsion de lipides en tant que phase lipidique dans l’eau. On utilise à cette fin, d’une part de l’acide stéarique et de l’huile de paraffine, et d’autre part des agents émulsionnants, tels que des esters de polyoxyde-d’éthylène- sorbitol-lanoline pour réaliser une préparation dite crémeuse, et qui peut s’apparenter à une émulsion bi-phasique comme revendiqué dans le brevet CIBA-GEIGY n° 83.15858. L’addition de lipides ne se dissolvant pas dans la phase aqueuse comme l’acide stéarique et la réalisation d’une formulation bi-phasique, c’est à dire à deux phases, l’une étant lipidique et l’autre aqueuse se trouvaient déjà décrites dans le brevet américain 3.558.690, pour un même type de principes actifs et de ce fait l’objet de la revendication 1 du brevet n° 83.15858 se trouve dépourvu de tout caractère inventif ; Qu’elles font valoir en outre que l’enseignement du brevet BAYER EP 00 54 205 détruit l’activité inventive de la revendication 1 du brevet n° 83.15858 en ce qu’il décrit, notamment par son exemple 7 de même formulation que les exemples 8 à 11 qui suivent, une formulation pharmaceutique à usage topique qui présente à la fois les caractéristiques d’un gel et d’une émulsion huile/eau et qui contiennent des excipients prévus par le brevet n° 83.15858 dans des proportions comprises dans les fourchettes considérées ; Attendu cela étant posé qu’il sera relevé qu’il n’est fait aucun développement sur le brevet KOWA dont il n’est pas précisé en quoi il serait susceptible d’affecter la nouveauté des revendications ou l’activité inventive qu’elles traduisent ; Que pour le surplus la nouveauté des revendications n’est pas contestée ;
Attendu que le brevet américain GEIGY 3.558.690 « se rapporte à des acides 2-anilino- phényl substitués, à des sels et en cela des esters, à des méthodes dans le traitement des états inflammatoires et de la protection de la peau contre la lumière irritante des ultraviolets… » ; Attendu que la société NOVARTIS PHARMA relève ajuste titre qu’il n’existe dans les exemples 24 et 26 cités par la société Laboratoires GENEVRIER aucune démonstration de la réalisation d’une « préparation dite crémeuse » pouvant « s’apparenter » avec l’émulsion bi phasique objet de la revendication 1 du brevet attaqué ; Que la preuve n’est pas rapportée que le brevet GEIGY décrive « l’addition de lipides ne se dissolvant pas dans la phase aqueuse… et la réalisation d’une formulation bi-phasique comme revendiquée dans le brevet » ; Que le brevet GEIGY ne se préoccupe par ailleurs nullement de la bonne pénétration de la substance active anti-inflammatoire au travers de la peau des compositions qu’il décrit, celles-ci n’étant, dans leur administration topique, considérées qu’en tant que produit de bronzage, se présentant sous forme de pommade, de crème ou d’huile destinée à l’absorption des rayons ultraviolets (traduction page 3) ; Que dès lors l’objet de la revendication 1 ne découle pas de manière évidente pour l’homme du métier de l’enseignement du brevet GEIGY et n’est pas de nature à détruire l’activité inventive qu’elle révèle ; Attendu que le brevet BAYER se rapporte à des agents antimycotiques sous forme d’émulsion avec libération élevée des matières actives ; Qu’il expose en page 3 que : « en ce qui concerne les préparations conformes à l’invention, une pénétration de la matière active à travers la peau est absolument indésirable parce que l’activité doit avoir lieu à la surface de la peau. Il est donc très surprenant que dans les préparations conforme à l’invention, en dépit de l’alcool benzylique, il ne se produit pratiquement pas de pénétration. Cet effet est obtenu par les proportions quantitatives conforme à l’invention… » ; Que dès lors la société NOVARTIS PHARMA est fondée à soutenir que le brevet n° 83.15858 visant à remédier au problème posé par l’incapacité pour la substance active des compositions pharmaceutiques usuelles à franchir la barrière de la peau et d’exercer en conséquence une activité systémique, l’homme du métier ne pouvait qu’être détourné de rechercher la solution technique dans le brevet BAYER qui enseignait l’effet contraire ; Que la composition pharmaceutique objet de la revendication 1 du brevet n° 83.15858 est donc nouvelle et implique une activité inventive en présence de chacun des deux titres véritablement opposés ; Attendu que la validité de la revendication 1 sera constatée ;
Que les revendications 2, 5, 6, 10 à 15 qui dépendent de cette revendication principale participent de son activité inventive et sont également valables. 3 – sur la contrefaçon Attendu que les accords passés par NOVARTIS avec la société Laboratoires BIOGALENIQUE ou d’autres tiers à l’instance ne sont pas de nature à exonérer la société Laboratoires GENEVRIER des actes de contrefaçon qui lui sont reprochés pour le produit FLECTOR Gel ; Que la société Laboratoires GENEVRIER se réfère en outre vainement à l’assignation pour soutenir que la société NOVARTIS PHARMA n’articule aucun moyen à l’appui de son action en contrefaçon alors que ses moyens sont en tout état de cause amplement développés dans les écritures postérieures ; Que par ailleurs la comparaison que fait la société Laboratoires GENEVRIER entre son produit FLECTOR Gel et le produit VOLTARENE EMUGEL est sans portée au regard de la 'Contrefaçon alléguée des revendications du brevet n° 83.15858 avec lesquelles la comparaison doit être faite ; Attendu cela étant posé qu’en application de l’article L 613-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications, la description et les dessins servant toutefois à interpréter les revendications ; Qu’il est établi par les termes de l’assignation délivrée par IBSA à la société NOVARTIS introductive d’une instance devant le tribunal civil de Baie, étant précisé qu’il n’est produit aucune autre analyse au dossier, que la spécialité FLECTOR Gel incriminée est un anti- inflammatoire et analgésique pharmaceutique pour l’usage topique ayant la composition suivante :
- 1, 292% du sel de Diclofénac et d’ (hydroxy-2-éthyl)-l pyrrolidine
- 8% d’isopropanol
- 2% d’hexanoate de citostéaryl-éthyl-2 valeur HLB 11-12
- 1% d’acide acrylique polymérisé
- 1, 5% de monostéarate de polyoxyéthylène-400 valeur HLB 12
- 8% de polyoxyéthylène-glycol 300
- 0, 1% de parfum
- 2% de triéthanolamine et
- 76, 108% d’eau ; Que l’on voit ainsi que la teneur en poids d’isopropanol se situe, dans le produit FLECTOR Gel, en dehors de la fourchette d’environ 10 à 50 % revendiquée pour Falcanol inférieur hydrosoluble ; Attendu que la société NOVARTIS PHARMA ne saurait être suivie quand elle expose que la teneur en alcool inférieure dans les compositions revendiquées n’est pas une
caractéristique critique et que l’intervalle de 10 à 50% peut aussi inclure des teneurs inférieures ; Qu’en effet le brevet décrit une teneur en alcool préférée « d’au moins 15% en poids et de préférence d’environ 20 à 30% en poids » après avoir indiqué en page 3 que le fait que l’on ait pu préparer pour la première fois une composition de l’invention sous forme stable « est remarquablement surprenant car d’après l’expérience générale, l’introduction d’alcanols inférieurs hydrosolubles à la concentration spécifiée dans les émulsions H/Eprovoque la rupture de ces émulsions » ; Que dès lors rien ne permet d’écarter l’argumentation de la société Laboratoires GENEVRIER selon laquelle l’augmentation des quantités d’isopropanol conduit à des émulsions de nature différente dans lesquelles il ne joue plus exactement la même fonction ; Que la société NOVARTIS PHARMA sera en conséquence déboutée de son action en contrefaçon des revendications du brevet n° 83.15858. VII – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu qu’il a été vu que la demande en nullité des revendications 1, 2, 6, 10, 11, 13 et 14 du brevet n° 83.15858 n’est pas fondée ; Attendu que pour le surplus, il sera sursis à statuer sur la demande reconventionnelle tendant à la nullité du brevet n° 81.03932, du CCP 92 C 0378 et du brevet n° 81.19055 ainsi qu’à des mesures réparatrices du préjudice allégué, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise technique. VIII – SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que les sociétés NOVARTIS succombant à ce stade dans leurs demandes au titre du brevet n° 83.15858 supporteront la charge des dépens ; Que cependant aucun motif d’équité ne justifie en l’état qu’il soit fait application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare parfait le désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Laboratoires BIOGALENIQUE ;
Constate l’extinction de l’instance entre la société NOVARTIS AG, la société NOVARTIS PHARMA, d’une part, la société Laboratoires BIOGALENIQUE d’autre part et le dessaisissement du tribunal de ce chef ; Déclare la société NO VARTIS AG irrecevable à agir ; Rejette le surplus des moyens d’irrecevabilité ; Déclare la société NO VARTIS PHARMA recevable à agir ; Rejette les moyens de nullité des revendications 1, 2, 5, 6, 10, 11, 13 et 14 du brevet n° 83.15858 ; Constate la validité des revendications 1, 2, 5, 6, 10 à 15 dudit brevet n° 83.15858 ; Déboute la société NOVARTIS PHARMA de son action en contrefaçon desdites revendications ; Vu la consultation du directeur de l’INPI et son courrier en date du 24 septembre 2002, Désigne en qualité d’expert Monsieur Michel D, domicilié […] avec mission de fournir au tribunal tous les éléments techniques utiles lui permettant d’apprécier la portée des brevets n° 81.03932 et n° 81.19055, la suffisance et la clarté de leur description pour l’homme du métier, leur apport au regard des antériorités opposées ; Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe avant le 30 mai 2003 sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ; Fixe à 3.000 euros la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société NOVARTIS PHARMA à la Régie du tribunal (escalier D, 2e étage) avant le 1er décembre 2002 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2002 pour vérification de la consignation ou constatation de la caducité et radiation ; Sursoit à statuer sur les demandes relatives aux brevets n° 81.03932 et n° 81.19055 ainsi que sur la demande reconventionnelle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; Dit n’y avoir lieu en l’état à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à la charge de la société NOVARTIS AG et de la société NOVARTIS PHARMA d’une part, de la société Laboratoires BIOGALENIQUE, d’autre part, leurs propres dépens afférents à l’instance entre elles ; Condamne les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA au surplus des dépens et admet la SCP Duclos, Thorne, mollet-Vieville & Associés au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Rectification d'erreur matérielle ·
- Accessibilité au public ·
- Description suffisante ·
- Action en contrefaçon ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Qualité pour agir ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Colloque ·
- Vache ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Alimentation ·
- Ordinateur ·
- Invention ·
- International ·
- Antériorité ·
- Système
- Cib g 06 f, cib h 04 l, cib h 04 q, cib g 07 f, cib h 04 m ·
- Presence d'un moyen technique eventuellement brevetable ·
- Application au seul domaine des activités économiques ·
- INPI, pouvoir de rejeter la demande de brevet ·
- Invention manifestement non brevetable ·
- Brevet d'invention, brevet 0 101 915 ·
- Décision directeur INPI ·
- Caractère technique ·
- Rejet de la demande ·
- Demande de brevet ·
- Élément inopérant ·
- Effet technique ·
- Abonnés ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Technique ·
- Revendication ·
- Réseau téléphonique ·
- Identification ·
- Commande ·
- Acheteur ·
- Authentification
- Issue de l'oppostion sans incidence sur le brevet français ·
- Article l 614-15 code de la propriété intellectuelle ·
- Forme et mode de fixation des resistances différents ·
- Revendications dependantes de la revendication une ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Anteriorite du produit argue de contrefaçon ·
- Acte constitutif de concurrence déloyale ·
- Retrait de la désignation de la France ·
- Respect du principe de contradictoire ·
- Brevet d'invention, brevet 9 608 456 ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Revendications deux a huit ·
- Detournement de clientele ·
- Mise à l'ecart des débats ·
- Divulgation par un tiers ·
- Accessibilite au public ·
- Communication de pièce ·
- Preuves non rapportées ·
- Communication tardive ·
- Deux brevets français ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- 2) sursis à statuer ·
- Éléments inopérants ·
- Structure identique ·
- Titres independants ·
- Activité inventive ·
- Élément inopérant ·
- Revendication une ·
- Élément matériel ·
- 2) distributeur ·
- Brevetabilité ·
- 1) fabricant ·
- Confirmation ·
- 1) incident ·
- Contrefaçon ·
- Cib f 24 h ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Alliage léger ·
- Énergie ·
- Structure ·
- Invention ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procede de prehension et de transfert de plants en mottes ·
- Cib a 01 g, cib a 01 c, cib b 65 g ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Problème a resoudre différent ·
- Revendications trois a huit ·
- Revendications dependantes ·
- Revendications une et deux ·
- Brevet européen 197 976 ·
- Action en contrefaçon ·
- État de la technique ·
- Un brevet americain ·
- Activité inventive ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Plant ·
- Revendication ·
- Machine ·
- Brevet européen ·
- Transporteur ·
- Tube ·
- Dispositif ·
- Transfert ·
- Saisie contrefaçon ·
- Arbre
- Anteriorite opposable au cessionnaire du brevet initial ·
- 4) article l 613-9 code de la propriété intellectuelle ·
- Licencie ayant déposé un brevet de perfectionnement ·
- Transfert du brevet français de perfectionnement ·
- Faits litigieux anterieurs à la date de cession ·
- Violation d'une obligation contractuelle ·
- Bénéfice de la priorite de l'invention ·
- Brevet de perfectionnement, définition ·
- Action en revendication de propriété ·
- Licencie, connaissance de la cession ·
- Défaut de signification au licencie ·
- Poursuite de l'exécution du contrat ·
- Cib e 02 d, cib e 04 b, cib e 01 d ·
- Interprétation jurisprudentielle ·
- 2) cessionnaire des brevets ·
- Echanges de correspondances ·
- Opposabilité au licencie ·
- Article 1690 code civil ·
- Titularité des brevets ·
- 1) cedant des brevets ·
- Preuve non rapportée ·
- Au surplus, contrat ·
- Personnalité morale ·
- Acceptation tacite ·
- Cession de créance ·
- Contrat de licence ·
- Élément inopérant ·
- Qualité pour agir ·
- Article l 611-13 ·
- Capacite a agir ·
- Intérêt a agir ·
- Interprétation ·
- Dépôt abusif ·
- Recevabilité ·
- En l'espece ·
- 3) cession ·
- Au surplus ·
- Procédure ·
- Licencie ·
- Brevet ·
- International ·
- Béton ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Demande ·
- Revendication ·
- Propriété
- Structure connue d'un circuit de derivation en parallele ·
- Article l 611-11 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 611-14 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Brevet valide au moment de la saisie-contrefaçon ·
- Relations d'affaires anciennes entre les parties ·
- Incorporation de pièces provenant du concurrent ·
- Effet dit venturi, connu depuis longtemps ·
- Produit mis en service par le deposant ·
- Simples connaissances professionnelles ·
- Combinaison de deux moyens principaux ·
- Brevet d'invention, brevet 9 403 003 ·
- Cib b 60 s, cib b 08 b, cib b 01 f ·
- Produits diffuses par le deposant ·
- Simple affirmation d'un resultat ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Anteriorites de toutes pièces ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Divulgation par le deposant ·
- 3) revendication quatre ·
- 2) revendication trois ·
- Description suffisante ·
- 1) revendication deux ·
- 4) revendication cinq ·
- 5) revendication six ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Exception de nullité ·
- Activité inventive ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Action en nullité ·
- Revendication une ·
- Homme du metier ·
- Simple constat ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Brevet nul ·
- Définition ·
- Exception ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Preambule ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 613-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Progression du chiffre d'affaires du contrefacteur ·
- Impossibilite de consentir une sous-licence ·
- Retard apporte à la conclusion d'un contrat ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Connaissance de cause du cessionnaire ·
- Préjudice distinct du manque a gagner ·
- Brevet d'invention, brevet 9 904 819 ·
- Resolution aux torts du cessionnaire ·
- Non paiement du solde de la cession ·
- Numero d'enregistrement 99 783 736 ·
- Exception d'inexecution du cedant ·
- Marque de fabrique et de service ·
- Contentieux relatif a un brevet ·
- Droit anterieur , opposabilité ·
- Éléments pris en considération ·
- Erreur matérielle rectifiee ·
- 1) titularité de la marque ·
- 1) à l'égard du titulaire ·
- Echange de correspondance ·
- 2) à l'égard du licencie ·
- Compétence matérielle ·
- Masse contrefaisante ·
- Certificat de dépôt ·
- Negociation globale ·
- Perte de redevance ·
- Élément inopérant ·
- Élément matériel ·
- Manque a gagner ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Détermination ·
- Disponibilite ·
- Exploitation ·
- Contrefaçon ·
- Cib b 41 f ·
- Évaluation ·
- 2) marque ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Machine ·
- Licence ·
- Cession ·
- Résolution ·
- Nullité du contrat ·
- Propriété
- Simple cassette anti-calcaire a deposer dans le reservoir ·
- Regularisation sur copie produite devant la cour d'appel ·
- Pièce detachable des opérations de saisie-contrefaçon ·
- Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Introduction de pièce non autorisee sur ordonnance ·
- Revendications dependantes de la revendication une ·
- Revendications deux, trois, dix-sept et vingt deux ·
- Dépôts par des tiers de marques comportant le mot ·
- Revendication dependante de la revendication une ·
- Cartouche demineralisante arguee de contrefaçon ·
- Dispositif anti-tartre, parution dans une revue ·
- Rapport d'essais realises par un laboratoire ·
- Imitation de la presentation des cartouches ·
- Appareil muni d'un dispositif a vapeur ·
- Brevet d'invention, brevet 9 007 218 ·
- Numero d'enregistrement 1 593 663 ·
- Simple mention ecrite suffisante ·
- Numero d'enregistrement 930 823 ·
- Problèmes a resoudre différents ·
- 1) premiere saisie-contrefaçon ·
- 2) deuxieme saisie-contrefaçon ·
- Demande d'expertise judiciaire ·
- Pretendu caractère explicatif ·
- Seul type de mention possible ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Adaptation de moyens connus ·
- Divulgation par le deposant ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Défaut de mention du juge ·
- Représentation symbolique ·
- Caractère contradictoire ·
- Modèle de fer a repasser ·
- 1) concurrence déloyale ·
- 2) concurrence déloyale ·
- Caractère fonctionnel ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère nécessaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Fourniture de moyens ·
- Preuve non rapportée ·
- Reference nécessaire ·
- Caractère generique ·
- Éléments inopérants ·
- Preuve insuffisante ·
- Reproduction du mot ·
- Activité inventive ·
- Marque de fabrique ·
- Revendication neuf ·
- Élément inopérant ·
- Revendication une ·
- Élément matériel ·
- Degenerescence ·
- Marque verbale ·
- Brevetabilité ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Accessoire ·
- Cib d 06 f ·
- Dépôt INPI ·
- Emballages ·
- Limitation ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Fer ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Marque ·
- Invention ·
- Eaux ·
- Nullité
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Volonté de déstabiliser un concurrent ·
- Problème à résoudre connu ·
- État de la technique ·
- Rapport de recherche ·
- Activité inventive ·
- Intention de nuire ·
- Validité du brevet ·
- Procédure abusive ·
- Perfectionnement ·
- Nouveauté ·
- Brevet ·
- Silicium ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Céramique ·
- Masse ·
- Additionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Plâtre ·
- Demande d'expertise ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Statuer ·
- Contrefaçon ·
- Action en contrefaçon ·
- Nullité
- Brevet d'invention, brevet 606 247, brevet européen 742 884 ·
- D'une part, double paroi formant coussin d'air isolant ·
- Saisi, absence de justification d'une lecture differee ·
- Article l 611-14 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-2 code de la propriété intellectuelle ·
- B) commercialisation anterieure au dépôt du brevet ·
- Revendications dependantes de la revendication une ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Revendication dependante de la revendication une ·
- Presentation commune a de nombreux radiateurs ·
- Opposabilité au seul titre de la nouveauté ·
- Ordonnance de saisie-contrefaçon, respect ·
- Reproduction de la combinaison de moyens ·
- Brevet français déposé par le demandeur ·
- Brevet français déposé par le titulaire ·
- Revendications deux, trois, neuf et dix ·
- Signification prealable de l'ordonnance ·
- Simples connaissances professionnelles ·
- Lecture de l'ordonnance sur le champ ·
- Plaquette publicitaire du titulaire ·
- Désignation nominative du conseil ·
- Independance du conseil en brevet ·
- Reproduction d'un moyen essentiel ·
- Revendications trois, neuf et dix ·
- Presence d'éléments modulaires ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Divulgation par le deposant ·
- 2) compétence territoriale ·
- D'autre part, paroi unique ·
- 3) action en contrefaçon ·
- Deux saisies-contrefaçon ·
- 1) exception de nullité ·
- C) élément insuffisant ·
- Contraintes techniques ·
- 2) activité inventive ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Reproduction servile ·
- Relations d'affaire ·
- Fonction identique ·
- Moyens equivalents ·
- Élément inopérant ·
- Moyens identiques ·
- Revendication six ·
- Revendication une ·
- Qualité d'expert ·
- Brevet étranger ·
- Tiers detenteur ·
- Brevetabilité ·
- Lieu du delit ·
- 1) nouveauté ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Cib f 24 h ·
- Ep 606 247 ·
- Ep 742 884 ·
- Exception ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Factures ·
- Licencie ·
- Principe ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Brique ·
- Propriété industrielle ·
- Saisie contrefaçon ·
- Chauffage ·
- International ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal
- Simples connaissances professionnelles ·
- Brevet d'invention, brevet 9 407 678 ·
- Défaut de support par la description ·
- Cib h 05 b, cib f 24 h, cib f 24 d ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Revendications deux et trois ·
- Documentation technique ·
- Revendications annulees ·
- Trois brevets français ·
- Action en contrefaçon ·
- Une demande de brevet ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Revendication une ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Evidence ·
- Principe ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Alliage léger ·
- Description ·
- Documentation ·
- Appareil de chauffage ·
- Alimentation ·
- Invention ·
- Antériorité ·
- Système
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1180 du 19 novembre 1991
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.