Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 9 mai 2023, n° 2022F02232
TCOM Bobigny 9 mai 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le Tribunal a constaté que la SARL FTL NEGOCE n'a pas honoré ses engagements contractuels, ce qui justifie la condamnation au paiement de la somme due.

  • Accepté
    Résiliation du contrat de crédit-bail

    Le Tribunal a jugé que la résiliation du contrat justifie la demande de restitution du véhicule, conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Non-restitution du véhicule dans le délai imparti

    Le Tribunal a décidé d'imposer des astreintes pour garantir la restitution du véhicule dans le délai imparti.

  • Accepté
    Frais engagés pour le recouvrement de la créance

    Le Tribunal a reconnu que la débiteur a contraint la créancière à engager des frais pour recourir à la justice.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, 9 mai 2023, n° 2022F02232
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2022F02232

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 9 mai 2023, n° 2022F02232