Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 sept. 2024, n° 21/07531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-290
N° RG 21/07531 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SIKI
(Réf 1ère instance : 2020/00264)
M. [B] [V]
Mme [D] [C]
Mme [F] [X]
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Morgane HANVIC de l’AARPI LEXANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Bertrand MAILLARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane HANVIC de l’AARPI LEXANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane HANVIC de l’AARPI LEXANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. SURAVENIR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 13 mai 2005, M. [B] [V] a souscrit, à titre personnel, un contrat d’assurance vie auprès de la société GE Assurances Vie Plus, devenue par la suite la société Suravenir. M. [B] [V] était alors conseiller en gestion de patrimoine à travers son propre cabinet.
Les bénéficiaires de ce contrat sont les deux filles de M. [B] [V], Mme [D] [V] et Mme [F] [X]. Les capitaux investis sont en unités de compte pour un versement total d’environ 375 000 euros. Le contrat est soumis à fluctuations en fonction des valeurs boursières, à la hausse comme à la baisse et le capital n’est pas garanti.
Conformément aux dispositions du contrat, M. [B] [V] a souhaité bénéficier d’avances, à savoir :
— 180 000 euros en janvier 2018,
— 20 000 euros en avril 2019,
— 20 000 euros en septembre 2019,
— 10 000 euros en novembre 2019,
— 10 000 euros en février 2020,
La société Suravenir lui a octroyé ces demandes d’avances.
Le contrat prévoit que si le montant des avances y compris intérêts dépasse 65% de 1a valeur de rachat du contrat, le souscripteur se verra réclamer le remboursement partiel ou total de l’avance. En cas de remboursement partiel, celui-ci devra au minimum faire revenir l’avance à 60% de la valeur de rachat du contrat.
Par courriel du 11 mars 2020 adressé à Mme [D] [V], la société Suravenir a demandé qu’une régularisation par versement soit effectuée afin de ramener le solde d’avance à 60%, soit un remboursement de 58 766,78 euros.
En date du 27 mars 2020 la société Suravenir a mis en demeure M. [B] [V] de rembourser l’avance nécessaire.
Divers échanges et propositions entre M. [B] [V] et la société Suravenir n’ont pas donné lieu à un accord.
Le 8 septembre 2020, la société Suravenir a adressé à M. [B] [V] un courrier en recommandé l’informant du rachat total de son contrat, rachat qui n’a pas permis de rembourser l’intégralité des avances et elle lui a réclamé la somme de 21 494,18 euros.
M. [B] [V] a fait délivrer une assignation à la société Suravenir devant le tribunal de commerce de Brest en date du 9 novembre 2020.
Par jugement en date du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Brest a :
— reçu les interventions volontaires de Mme [D] [V] et Mme [F] [X],
— débouté M. [B] [V] et les intervenantes volontaires de leurs entières demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Suravenir,
— condamné M. [B] [V] à payer à la société Suravenir la somme de 21 494,18 euros au titre du solde d’avance non remboursé, outre intérêt au taux légal à compter du 31 août 2020 et capitalisation annuelle des intérêts échus,
— condamné in solidum M. [B] [V], Mme [D] [V] et Mme [F] [X] à payer à la société Suravenir une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 115,46 euros TTC.
Le 1er décembre 2021, les consorts [V] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 mars 2024, ils demandent à la cour de :
— confirmer la recevabilité de l’action de M. [B] [V],
— confirmer la recevabilité des interventions volontaires de ses deux filles Mme [D] [V] et Mme [F] [X],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Suravenir de son exception d’incompétence,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Suravenir n’avait pas commis de faute en procédant à la clôture d’office du contrat d’assurance vie ouvert par M. [B] [V] quinze ans auparavant et à une date où les indices boursiers étaient au plus bas,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] [V] de sa demande de dommages-intérêts en lien avec la clôture d’office de son contrat d’assurance vie,
— juger que la société Suravenir a eu une attitude fautive vis-à-vis de son cocontractant et que sa décision de clôturer le contrat est à l’origine d’un préjudice pour M. [B] [V],
— condamner la société Suravenir à verser à M. [B] [V] une indemnité forfaitaire de 120 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de son contrat d’assurance vie, de son effort d’épargne depuis quinze ans et de réaliser une plus-value,
— condamner la société Suravenir à verser à M. [B] [V] une indemnité forfaitaire complémentaire de 90 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du régime fiscal avantageux de l’assurance vie au-delà de huit ans, de bénéficier du régime fiscal plus avantageux pour les versements réalisés avant le 27 septembre 2017 et de bénéficier des abattements annuels prévus dans ce cas,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] [V] et Mme [F] [X] de leur demande de dommages et intérêts,
— juger que la clôture d’office du contrat d’assurance vie par la société Suravenir est aussi à l’origine d’un préjudice pour les bénéficiaires désignées,
— condamner la société Suravenir à verser à Mme [D] [V] et Mme [F] [X] une indemnité forfaitaire de 152 500 euros chacune au titre de la perte de chance de bénéficier d’une transmission des sommes figurant au contrat d’assurance vie dont elles étaient bénéficiaires désignées en franchise de droits de succession jusqu’à 152 500 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] [V] à payer à la société Suravenir la somme de 21 494,18 euros au titre du solde de l’avance, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 et capitalisation annuelle des intérêts échus,
— débouter, compte tenu des fautes commises par elle, la société Suravenir de sa demande de condamnation contre M. [B] [V] à régler le solde de l’avance,
— débouter la société Suravenir de toute autre demande, fin et conclusions,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [B] [V], Mme [D] [V] et Mme [F] [X] à verser à la société Suravenir 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter la société la société Suravenir de sa demande fondée sur l’article 700 code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner la société Suravenir à verser à M. [B] [V], Mme [D] [V] et Mme [F] [X] une somme de 6 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société la société Suravenir aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, la société Suravenir demande à la cour de :
Confirmant les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Brest du 22 octobre 2021,
— débouter M. [B] [V], Mme [D] [V] et Mme [F] [X] de leurs entières demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 21 494,18 euros au titre du solde d’avance non remboursé, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 et capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum M. [B] [V], Mme [D] [V] et Mme [F] [X] à lui payer une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
Additant au jugement du tribunal de commerce de Brest du 22 octobre 2021
— débouter M. [B] [V], Mme [D] [V] et Mme [F] [X] de leurs demandes nouvelles en cause d’appel, irrecevables et mal fondées,
— condamner in solidum M. [B] [V], Mme [D] [V] et Mme [F] [X] à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [V] sollicitent la réformation du jugement qui a considéré que la société Suravenir n’avait commis aucune faute en se contentant d’appliquer les dispositions contractuelles relatives aux avances.
Ils soutiennent que la société Suravenir n’a pas géré le contrat de bonne foi. Ils rappellent que M. [V] a ouvert le contrat d’assurance vie quinze ans auparavant à titre personnel et qu’il entretenait des relations professionnelles régulières avec la société Suravenir en tant que courtier. Ils indiquent que les encours des contrats souscrits auprès de la société Suravenir, par l’intermédiaire de M. [V], s’élèvent à 15 millions d’euros et que la société qu’il a créée, Ovalie et Patrimoine, l’a été en partenariat avec la société Suravenir de sorte qu’il n’était pas un souscripteur lambda.
Ils considèrent que le fait de forcer M. [V] à sortir du contrat dans un contexte de pandémie de Covid-19, générant une moins-value de 20 000 euros alors que les indices allaient remonter plutôt que de maintenir le contrat en vigueur, caractérise une rupture brutale et préjudiciable de la part de l’assureur.
Ils exposent que la valeur de l’avance au moment de la demande de remboursement de la société Suravenir le 11 mars 2020 représentait 78% de la valeur du contrat et n’autorisait pas le rachat du contrat. Ils reprochent à l’assureur de ne pas avoir répondu aux propositions que M. [V] lui a faites, d’avoir conservé le silence et d’avoir attendu que la valeur de l’avance dépasse 95% de la valeur du contrat pour procéder au rachat du contrat sans nouvel avis et ce alors que M. [V] et sa fille s’y étaient formellement opposés.
Ils ajoutent que le silence 'malicieux’ qu’a conservé l’assureur dans l’attente que le seuil soit atteint pour clôturer le contrat constitue également un abus de droit qui caractérise une faute lui occasionnant un préjudice. Ils font le parallèle avec la jurisprudence relative à la rupture brutale des relations commerciales entre deux partenaires quand même bien celui à l’origine de la rupture aurait respecté les modalités contractuelles prévues à cet effet.
Ils considèrent que le préjudice est constitué pour M. [V] par une indemnisation forfaitaire de 120 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de son contrat d’assurance vie, de 90 000 euros au titre de la perte d’antériorité fiscale et pour chacune de ses filles, en leur qualité d’ayants droit, d’une indemnité de 152 500 euros.
Ils sollicitent également que la société Suravenir soit déboutée de sa demande en paiement du solde de l’avance pour 21 494,18 euros et d’infirmer le jugement à ce titre en arguant que si la société Suravenir avait patienté et accepté les propositions que M. [V] a faites, la valeur du contrat serait remontée à un niveau supérieur aux avances.
En réponse, la société Suravenir sollicite la confirmation du jugement.
Elle conteste avoir commis la moindre faute et expose qu’elle n’a fait qu’appliquer les termes du contrat et notamment le règlement général des avances dont M. [V] avait parfaitement connaissance et qui lui était rappelé à chaque demande d’avances. Elle relève que M. [V] ne conteste ni le contenu ni l’opposabilité des dispositions contractuelles en matière d’avances.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté le contrat avec bonne foi et loyauté et qu’elle a même accordé à M. [V] un délai supplémentaire pour présenter des solutions de remboursements mais que celui-ci n’a proposé aucune solution permettant de rétablir le contrat et le seuil d’avance à 60%. Elle précise que les propositions de substitution de garantie et de remboursement partiel présentées par M. [V] ne permettaient pas de satisfaire aux dispositions du règlement général des avances qui ne prévoient pas la possibilité de substituer une garantie au remboursement de l’avance ni un étalement du remboursement sur plusieurs décennies.
Elle rappelle que lorsque le souscripteur sollicite une avance sur un contrat d’assurance vie libellé en unités de compte soumis aux fluctuations des marchés financiers, il s’expose au risque de devoir procéder à des remboursements anticipés ou de se voir imposer un rachat total en cas d’évolution boursière. Elle conteste l’affirmation de M. [V] selon laquelle tous les analystes s’accordaient sur une remontée des indices après la pandémie.
Elle en déduit qu’elle n’a commis aucune faute.
Elle ajoute que le parallèle fait par M. [V] avec les contentieux de rupture brutale des relations commerciales est inapproprié en ce que le contrat litigieux est un contrat d’assurance vie souscrit par M. [V] à titre privé et qu’il est étranger à ses activités professionnelles et commerciales.
La société Suravenir conteste également le montant des indemnisations sollicitées par les consorts [V]. S’agissant de la demande de 120 000 euros au titre de la perte de chance, elle conteste le principe de cette perte de chance en rappelant que M. [V] a lui-même provoqué la situation dont il se plaint en s’abstenant de restituer le montant des avances consenties. Elle critique la méthode de calcul qu’elle décrit comme inexacte et déloyale. Elle conteste le principe et le calcul de la perte d’antériorité fiscale ainsi que de l’indemnité forfaitaire de 152 500 euros.
La société Suravenir demande de confirmer le jugement qui a condamné M. [V] à lui payer la somme de 21 494,18 euros au titre du solde d’avance non remboursé outre les intérêts légaux à compter du 31 août 2020 et capitalisation annuelle des intérêts.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article L.132-21 alinéa 2 du code des assurances dispose que l’assureur peut consentir des avances au contractant dans la limite de la valeur de rachat du contrat.
M. [V] a souscrit, à titre personnel, un contrat d’assurance vie Patrimoine Vie Plus dont l’adhésion a été formalisée le 21 juin 2005 qui mentionne que les capitaux sont investis en unités de compte et vise comme bénéficiaires ses deux filles Mme [D] [V] et Mme [F] [V].
M. [V] a versé sur son contrat la somme totale brute de 375 560,37 euros.
Il résulte du règlement général des avances, signé et accepté par M. [V] lors de chacune de ses demandes d’avance, que :
— s’agissant de l’objet : le montant total des avances consenties ne peut dépasser 60% de la valeur de rachat du contrat.
— s’agissant du remboursement de l’avance : 'seuils à respecter et procédures associées :
— si le montant des sommes dues au titre de l’avance (montant de l’avance consentie et intérêts en cours) venait à dépasser 65% de la valeur de rachat du contrat, le souscripteur se verra réclamer par l’intermédiaire de son conseiller le remboursement total ou partiel de l’avance. En cas de remboursement partiel, celui-ci devra au minimum faire revenir l’avance (montant de l’avance consentie et intérêts en cours) à 60% de la valeur de rachat du contrat.
— si aucune régularisation n’est constatée, le souscripteur pourra se voir réclamer, par lettre recommandée émise par Suravenir, la régularisation de son contrat. A défaut de régularisation dans un délai de 15 jours suivant l’envoi en recommandé, il sera automatiquement procédé à un remboursement partiel de l’avance en prélevant le contrat par rachat partiel au prorata des unités de compte détenues pour faire revenir l’avance (montant de l’avance et intérêts en cours) à 60% de la valeur de rachat du contrat. La plus-value dégagée par le rachat sera défiscalisée selon la fiscalité en vigueur.
Par ailleurs, pour le cas où le montant dû au titre de l’avance (avance, intérêts en cours) serait supérieur ou égal à 95% de la valeur de rachat du contrat, le souscripteur délègue à Suravenir la faculté de mettre fin automatiquement au contrat par rachat total. Le cas échéant, les produits du contrat seront soumis à la fiscalité en vigueur lors de ces rachats. L’excédant entre la valeur de rachat du contrat et le montant dû au titre de l’avance est remboursé au souscripteur. Attention, si le contrat concerné par l’avance est un contrat de capitalisation comportant une enveloppe PEA/PEA PME, l’assureur attire l’attention du souscripteur sur le fait que tout rachat partiel ou total du contrat avant la huitième année du PEA entraîne la clôture du plan.'
M. [V] a effectué 5 demandes d’avance sur son contrat d’assurance vie:
— 180 000 euros le 4 janvier 2018
— 20 000 euros le 25 avril 2019
— 20 000 euros le 18 septembre 2019
— 10 000 euros le 6 novembre 2019
— 10 000 euros le 17 février 2020
qui lui ont été octroyées par l’assureur '
Il est acquis que, lors de chacune de ses demandes d’avance, M. [V] a accepté et signé le règlement général des avances précité, ce qui n’est pas contesté par ce dernier de sorte que ce règlement général lui est opposable.
Par mail du 11 mars 2020, la société Suravenir a informé M. [V] de ce que le taux d’avance avait dépassé le seuil de 60% de la valeur du contrat et a sollicité une régularisation pour ramener le solde à un seuil de 60%. Il apparaît que le seuil était de 77,2%.
Mme [V], en qualité de courtière de son père, a, par mail du 12 mars 2020, refusé de vendre en période de baisse.
Par lettre recommandée expédiée le 7 avril 2020, la société Suravenir a sollicité M. [V] pour qu’il procède à un remboursement d’avance pour ramener son contrat à 60%.
Par mail du 10 avril 2020, M. [V] a refusé de procéder à un rachat partiel et a proposé 'une garantie complémentaire reposant sur ma résidence principale évaluée à 450 000 euros net de toutes hypothèques'.
Par mail du 5 juin 2020, M. [V] a indiqué 'suite à notre entretien du 4 juin qui a retenu toute mon attention, je te confirme mon intention de faire un investissement complémentaire de 1 000 euros sur mon contrat d’assurance vie ainsi que la mise en place d’un versement programme mensuel de 200 euros de manière à garantir le remboursement de l’avance.'
Par mail du 10 juin 2020, M. [V] a proposé de verser 5 000 euros sur son contrat durant 4 mois.
Le 16 juin 2020, la société Suravenir a procédé au rachat total du contrat, le seuil d’avance étant de 109% de la valeur de rachat du contrat.
Il résulte de ces éléments que M. [V] a souscrit ce contrat à titre personnel de sorte que ces arguments sur la nature de ses relations professionnelles avec la société Suravenir, y compris au travers de la société qu’il a créée, sont inopérants. Il en est de même de la jurisprudence sur la rupture brutale des relations commerciales qui n’a pas vocation à s’appliquer dans les relations contractuelles entre un particulier et une société d’assurance.
Il apparaît que M. [V] n’a pas procédé au remboursement d’avance pour ramener le contrat dans les normes et que les propositions qu’il a formulées ne correspondaient pas aux dispositions contractuelles de sorte qu’il ne peut reprocher à la société Suravenir de ne pas avoir fait droit à ses propositions. De plus, il ne peut affirmer que l’assureur n’a pas répondu à ses propositions et a conservé un silence puisqu’à la lecture de ses mails, il écrit 'suite à notre entretien du 4 juin’ et évoque dans son mail du 15 juin 2020, les nombreux échanges des 11 mars, 12 mars, 10 avril, 5 juin et 10 juin 2020. L’échange de ces mails démontre, au contraire, que l’assureur lui a laissé un délai de 2 mois pour régulariser la situation après avoir sollicité la restitution à deux reprises les 27 mars et 7 avril 2020, ce qu’il a délibérément refusé de sorte qu’il ne peut soutenir que l’assureur a gardé un 'silence malicieux’ pour clôturer d’office le contrat.
La société Suravenir a usé de la faculté qui lui était offerte par les dispositions contractuelles pour mettre fin automatiquement au contrat par rachat total lorsque la valeur des avances est supérieure ou égale à 95% de la valeur de rachat du contrat, ce qui était le cas au moment du rachat, la valeur des avances était de 109% de la valeur de rachat du contrat de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Suravenir à ce titre.
M. [V] invoque un abus de droit en arguant que son contrat a été clôturé à une période où il connaissait une moins-value de 20 000 euros. Il affirme que la société Suravenir ne pouvait ignorer que, face à ce krach lié à un événement exceptionnel, à savoir la pandémie de Covid-19, les indices remonteraient et son contrat retrouverait une valeur positive permettant de couvrir le montant des avances. Or nonobstant le montant important des avances octroyées qui représentait plus de 77% au 11 mars 2020, M. [V] ne produit aucune pièce à l’appui de ses assertions.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement, qui a considéré que la société Suravenir avait appliqué régulièrement et de bonne foi le contrat et a débouté les consorts [V] de leur demande au titre de la faute, sera confirmé. Les consorts [V] seront également déboutés de leur demande au titre de l’abus de droit. En l’absence de faute commise par la société Suravenir, il n’y a pas lieu d’examiner les préjudices qu’ils allèguent au titre de la perte de chance qu’il s’agisse des demandes de M. [V] ainsi que de ses ayants droit puisque ces demandes en indemnisation sont fondées sur la faute de l’assureur en lien avec la clôture d’office du contrat d’assurance vie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à payer la somme de 21 494,18 euros au vu du rachat total enregistré le 15 juin 2020, et dont le calcul n’est pas contesté par les appelants, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 et capitalisation annuelle des intérêts échus.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, les consorts [V] seront condamnés in solidum à verser la somme de 5 000 euros à la société Suravenir au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. T
[B] [V], Mme [D] [C] née [V] et Mme [F] [X] née [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne in solidum M. [B] [V], Mme [D] [C] née [V] et Mme [F] [X] née [V] à payer à la société Suravenir la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. [B] [V], Mme [D] [C] née [V] et Mme [F] [X] née [V] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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