Rejet 24 février 1998
Résumé de la juridiction
Le contrat à durée déterminée d’un salarié embauché non pas pour remplacer un salarié déterminé mais dans le cadre général du remplacement du personnel titulaire se trouvant en congé annuel ou maladie, de sorte qu’il pouvait être mis un terme à son contrat de travail à tout moment, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 févr. 1998, n° 95-41.420, Bull. 1998 V N° 98 p. 71 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-41420 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 V N° 98 p. 71 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040384 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lyon-Caen. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… a été engagé par la société Sonimar par contrat à durée déterminée « en qualité d’agent d’exploitation à compter du 22 janvier 1990 et ce jusqu’à la fin des congés annuels et maladie du personnel titulaire » ; que le contrat ayant pris fin le 22 octobre 1990 lors du retour d’un salarié remplacé, M. X… a sollicité devant la juridiction prud’homale, la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que la société Sonimar fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 1995), de l’avoir condamnée à payer à M. X… des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis en requalifiant son contrat en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d’une part, que l’article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990 n’est pas applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, tel celui de M. X… conclu le 22 janvier 1990 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 43 de la loi du 12 juillet 1990 ; alors, d’autre part, que la cour d’appel devait rechercher si, comme il était soutenu, M. X… n’avait pas eu connaissance, lors de la conclusion du contrat, du nom du salarié ou des salariés qu’il était appelé à remplacer ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu’abstraction faite de motifs surabondants, la cour d’appel qui a constaté que le salarié n’avait pas été embauché pour remplacer un salarié déterminé mais dans le cadre général du remplacement du personnel absent, qu’il était appelé à remplacer l’ensemble du personnel titulaire se trouvant en congé annuel ou maladie, et qu’il pouvait être mis un terme à son contrat de travail à tout moment, a exactement décidé que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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