Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
Le juge peut désigner, avec l'accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ce pouvoir d'injonction trouve son fondement dans l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui demeure en vigueur et autorise le juge à recourir à une telle démarche lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible. […]
Lire la suite…Ce pouvoir d'injonction trouve son fondement dans l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui demeure en vigueur et autorise le juge à recourir à une telle démarche lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible. […]
Lire la suite…[…] Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, […]
[…] Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 131-13 du code de procédure civile, la charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
[…] S'agissant en outre d'un pouvoir que le juge a, en application de l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, cette disposition ne peut qu'être confirmée.
Ce pouvoir d'injonction trouve son fondement dans l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui demeure en vigueur et autorise le juge à recourir à une telle démarche lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible. […]
Lire la suite…