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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service civil general, 11 sept. 2025, n° 23/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ----------
N° Rôle : N° RG 23/00640 – N° Portalis DB3P-W-B7H-CI5F
Affaire :
[T] [V] épouse [U]
[B] [U] époux [V]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11]
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 9] [Adresse 4]
nature : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
JUGEMENT du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire GUILLET,
Greffière : Amélie JACQUOT,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du douze Juin deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort tenue par Mme Claire GUILLET, assistée de Amélie JACQUOT, Greffier, siégeant à Juge Unique, les avocats ne s’y opposant pas, en application des dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile
L’affaire oppose
Mme [T] [V] épouse [U], demeurant [Adresse 5]
M. [B] [U] époux [V], demeurant [Adresse 5]
DEMANDEURS ayant pour avocat Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de Belfort,
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
DEFENDEUR ayant pour avocat Me Brice MICHEL, avocat au barreau de Belfort,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Madame [T] [V] épouse [U] et Monsieur [B] [U] (ci-après dénommés les époux [U]) sont propriétaires de différents lots dans un immeuble en copropriété dit [Adresse 12] situé [Adresse 3] [Localité 7].
Par acte d’huissier du 26 juillet 2023, les époux [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] devant le Tribunal judiciaire de Belfort afin de voir, à titre principal, annuler plusieurs décisions prises le 30 juin 2023 par l’assemblée générale de la copropriété.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2023, les époux [U] ont fait délivrer une nouvelle assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] devant le Tribunal judiciaire de Belfort afin de voir, à titre principal, annuler de nouvelles délibérations en date cette fois du 30 octobre 2023. Ils sollicitaient également des dommages et intérêts.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 13 février 2024.
Le 13 février 2024 également, la juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur ; un accord de médiation a été signé le 13 mai 2024.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir soulevée par les époux [U] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 9 mai 2025, les époux [U] sollicitent :
— Que soient déclarées irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble la « [Adresse 8] », relatives :
• à une demande de débouté au fond des consorts [U] [B] et [T] qui ne maintiennent aucune demande au fond vis-à-vis du Syndicat de Copropriétaires ;
• à de quelconques dommages et intérêts ;
• à des « frais facturés par le syndic » d’un montant de 4 672,31 euros.
— A titre subsidiaire, le rejet de ces demandes
— En tout état de cause :
o l’homologation de l’accord de médiation
o le partage par moitié entre les parties du coût de la médiation
o la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » à payer aux époux [U] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble « [Adresse 12] » aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Louis Lanfumez, Avocat qui justifie en avoir effectué l’avance.
Les époux [U] sollicitent l’homologation de l’accord de médiation du 13 mai 2024, sur le fondement de l’article 131-12 du code de procédure civile.
Ils indiquent qu’un accord a été trouvé sur l’ensemble des moyens du litige hormis s’agissant des honoraires du médiateur, des frais irrépétibles d’avocat et aux dépens de la procédure.
Ils en concluent que la demande du syndicat des copropriétaires relative aux frais facturés par le syndic et sa demande de dommages et intérêts est irrecevable.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les demandes adverses sont infondées ; à ce titre, ils expliquent que les frais d’un montant total de 4 672,31 € réclamés par le syndicat sont pour certains sans rapport avec le présent litige, ne sont pas imputables aux époux [U] et ne sont pas justifiés. Ils font également valoir que cette demande du syndicat des copropriétaires n’est appuyée par aucun moyen juridique.
S’agissant des honoraires du médiateur, les époux [U] font valoir que ceux-ci doivent être partagés par moitié.
En réponse, dans ses dernières conclusions au fond communiquées le 27 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » sollicite :
— l’homologation de l’accord de médiation du 13 mai 2024 ;
— le rejet des autres demandes des époux [U] ;
— la condamnation solidaire des époux [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire des époux [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » la somme de 4 672,31 euros relative aux frais facturés par le syndic ;
— la condamnation solidaire des époux [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » la somme de 1 085,52 euros au titre des frais de médiation ;
— la condamnation solidaire des époux [U] aux dépens.
Le syndicat fait valoir que les travaux de réfection de la façade étaient nécessaires, urgents et conformes à l’intérêt collectif des copropriétaires. Il invoque un risque de chute de pierres sur les passants. Le syndicat estime que les époux [U] ont à tort engagé la présente procédure pour retarder des travaux pourtant urgents.
Le syndicat sollicite l’homologation de l’accord de médiation, et la mise à la charge des demandeurs de l’ensemble des frais exposés par le syndicat. A ce titre, il explique avoir été accompagné par un avocat depuis 2023, dans le cadre du présent litige. Il ajoute avoir dû exposer des frais facturés par le syndic. Il ajoute que les frais de médiation doivent être pris en charge intégralement par les demandeurs. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la médiation a fait apparaitre que les demandes de Monsieur [U] étaient irréalistes et leur a fait comprendre l’urgence et la gravité de la situation.
MOTIVATION
I. Sur l’homologation de l’accord de médiation
Conformément à l’article 131-12 du code de procédure civile, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation.
En l’espèce, le 13 mai 2024, les parties ont conclu un accord dans le cadre de la médiation.
L’accord apparait préserver suffisamment les droits de chacune des parties et n’est pas contraire à l’ordre public ; il convient donc de l’homologuer conformément à la demande concordante des parties.
II. Les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile traite des fins de non-recevoir.
Les époux [U] sollicitent que soit déclarée irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que soient déboutés au fond les consorts [U]. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne formule pas une telle demande.
Les époux [U] sollicitent que soit déclarée irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l’octroi de dommages et intérêts. Toutefois le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires ne fait pas état d’une telle demande. Or, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Enfin, les époux [U] sollicitent que soit déclarée irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant au versement de la somme de 4 672,31 euros au titre des « frais facturés par le syndic ».
A l’article 5 de leur accord, les parties sont convenues que « les frais de procédure incluant le coût de la médiation seront tranchés par le juge, sauf accord entre les parties sur ce point avant l’audience. »
Cette rédaction est suffisamment large pour pouvoir inclure les frais engagés par le syndic, en lien avec le présent contentieux.
Ainsi, la fin de non recevoir soulevée par les époux [U] sera rejetée.
III. Les frais liés à la médiation
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 131-13 du code de procédure civile, la charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Les alinéas 1 et 2 de l’article 22 de la loi du 8 février 1995 prévoient :
« Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.
A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. »
En l’espèce, il est établi que ce sont les époux [U] qui ont initié la présente procédure afin d’obtenir l’annulation de certaines résolutions d’assemblée générale.
Cette procédure s’est conclue par un accord de médiation, lequel ne fait pas droit aux demandes d’annulation de résolutions d’assemblée générale initialement formulées par les époux [U].
Toutefois, conformément à l’article 22 de la loi du 8 février 1995, en matière de médiation, le principe est le partage des frais à parts égales.
Le syndicat des copropriétaires, ne justifie pas qu’une telle répartition serait inéquitable au regard de la situation économique des parties.
De plus, les deux parties ont eu intérêt à la médiation, c’est d’ailleurs bien pourquoi elles sont parvenues à un accord dont elles sollicitent chacune l’homologation. Le syndicat des copropriétaires a en particulier tiré bénéfice de cette médiation qui lui a évité un litige potentiellement long, coûteux et aléatoire et qui lui a évité de retarder la réalisation de travaux urgents.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déroger au principe fixé par l’alinéa 2 de l’article 22 de la loi du 8 février 1995 ; il convient ainsi d’ordonner le partage à part égale des frais de médiation.
Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation des époux [U] à leur verser la somme de 4 672,31 € au titre des frais facturés par le syndic dans le cadre de la présente procédure.
Il convient enfin de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle aura exposés, et de rejeter la demande de chaque partie au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal :
— Homologue l’accord de médiation signé le 13 mai 2024 par Madame [T] [V] épouse [U] et par Monsieur [B] [U] d’une part et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » situé [Adresse 1] à [Adresse 6]
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [T] [V] épouse [U] et Monsieur [B] [U]
— Condamne, d’une part, Madame [T] [V] épouse [U] et Monsieur [B] [U], et d’autre part le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » situé [Adresse 4], à prendre en charge à part égale les frais de médiation
— Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » situé [Adresse 4] tendant à la condamnation de Madame [T] [V] épouse [U] et de Monsieur [B] [U] à lui verser la somme de 4 672,31 € au titre des frais facturés par le syndic
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés
— Rejette la demande de chaque partie au titre des frais irrépétibles
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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