Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 avr. 2025, n° 2501863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501863 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte nationale d’identité (CNI) et un passeport dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la délivrance de la carte d’identité et du passeport est un préalable indispensable à l’exercice de nombreux actes de la vie courante notamment pour trouver un emploi et se déplacer ;
— il a effectué sa démarche de renouvellement il y a plus de deux ans.
Sur le caractère utile :
— le requérant a fourni l’ensemble des documents nécessaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025 le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer.
Il soutient que l’intéressé a reçu sa CNI le 21 mars 2025 et que son passeport a été produit le 22 mars en attente de lui être remis lorsqu’il se présentera en mairie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 24 mars 2025 :
— le rapport de M. Gros, magistrat désigné,
— et les observations de Me Gaudron, avocat de M. B, absent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5.
En l’espèce, M. B, ressortissant français né le 8 janvier 1985, a perdu sa carte nationale d’identité (CNI) en 2018 et en a sollicité le renouvellement, réitérée et complétée le 24 juillet 2023 par une demande de renouvellement de son passeport expiré
entre-temps.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, d’une part, M. B s’est vu délivrer, le 21 mars 2025, sa CNI, et d’autre part, son passeport a été produit le 22 mars 2025 en attente d’être remis à l’intéressé lorsqu’il se présentera en mairie. Les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative présentées par M. B ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que
Me Gaudron, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros toutes taxes comprises à verser à Me Gaudron.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative présentées par M. B.
Article 3 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, une somme de 800 (huit cents) euros à Me Gaudron, sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à
Me Gaudron et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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