Loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme (1).page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 février 2002 |
Commentaires • 37
Décisions • 10
Annulation —
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10-I de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition de compétences dans le domaine du tourisme, les offices de tourisme peuvent être autorisés à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; qu'aux termes de l'article 11 de la ladite loi : « Pour être autorisés par l'autorité administrative, les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l'Etat, […]
—
[…] 14. Les autres chefs de poursuite furent maintenus, auxquels fut ajouté à l'encontre de Mmes Duburcq, Laatamna et Iacovella celui d'exercice d'une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré en procédant à la rédaction d'actes juridiques ainsi qu'à l'orientation des procédures judiciaires. Elles furent également accusées d'avoir procédé à la conclusion de pactes, moyennant émoluments convenus au préalable, assurant aux victimes d'accidents de droit commun, ou à leurs ayants droit, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires (pratique prohibée par la loi du 3 avril 1942). […] (Modifié par les lois des 30 décembre 1995, 16 décembre 1996, 7 avril 1997)
Infirmation partielle —
[…] Attendu qu'en application de l'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 L'OFFICE DU TOURISME D'EMBRUN a été constitué suivant délibération du conseil municipal de cette commune sous la forme associative de la loi de 1901, c'est à dire d'une personne morale de droit privé ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sans préjudice des articles L. 141-1 à L. 142-4 du code des communes relatifs aux stations classées, il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.
Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.
Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.
L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
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