Article 10 de la Loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992
Article 9

Entrée en vigueur le 24 décembre 1992

I. - Sans préjudice des articles L. 142-5 à L. 142-12 du code des communes relatifs aux offices du tourisme dans les stations classées, le conseil municipal peut, par délibération, décider la création d'un organisme dénommé office de tourisme qui assure les missions d'accueil et d'information des touristes ainsi que de promotion touristique de la commune en cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. L'office de tourisme contribue à assurer la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local.
Il peut être également consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.
Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
II. - La nature juridique de cet organisme ainsi que les modalités de son organisation sont déterminées par le conseil municipal.
L'instance délibérante de l'office de tourisme comprend notamment des délégués du conseil municipal ainsi que des membres représentant les activités, professions et organismes intéressés au tourisme dans la commune.
III. - Le conseil municipal peut confier à l'office de tourisme tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme dans la commune et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des produits touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations artistiques.
IV. - Sauf délibération contraire du conseil municipal concerné, les organismes de tourisme locaux existants sont réputés exercer leur activité conformément à la présente loi dès lors qu'ils satisfont les conditions fixées au deuxième alinéa du II du présent article et exercent les missions prévues au premier alinéa du I du présent article.
V. - Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes peuvent, dans la limite de leurs compétences, décider la création d'un office de tourisme intercommunal dont les attributions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles définies aux paragraphes précédents pour les offices de tourisme municipaux.
VI. - L'office de tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de communes.
Entrée en vigueur le 24 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires16

1Conclusions du commissaire du gouvernement sur la décision n°3949 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 7 avril 2014

. / Office du Tourisme de RAMBOUILLET et Préfet des Yvelines Séance du 10 mars 2014. Conclusions du Commissaire du Gouvernement Par un décret du 18 février 1922, la Commune de RAMBOUILLET (Seine et Oise) a été érigée en station de tourisme et dotée d'une “chambre d'industrie touristique”. […] La nature et les missions de ces offices de tourisme municipaux ont été redéfinis par l'article 10 de la loi 92-1341 du 23 décembre 1992, portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme qui n'en a pas modifié la qualification juridique initiale. […] Qui plus est, selon les mêmes parties, […]

 Lire la suite…

2Libertés et responsabilités locales (Articles 1 à 117)Accès limité
Le Moniteur · 27 août 2004

3État - Décentralisation - Conséquences. Offices De Tourisme
Mme Grosskost Arlette · Questions parlementaires · 7 juin 2004

Lors du débat à l'Assemblée nationale, un amendement a prévu l'abrogation de l'article 10 de la loi du 23 décembre 1992 concernant les offices de tourisme. En effet, […] la faculté de créer un office de tourisme sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial a été étendue à l'ensemble des communes et groupements de communes et […] les missions des offices de tourisme ont été clarifiées, avec l'harmonisation des rédactions de l'article L. 2231-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme. […] Ce dernier article, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 janvier 2006, 02MA00906, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10-I de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition de compétences dans le domaine du tourisme, les offices de tourisme peuvent être autorisés à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; qu'aux termes de l'article 11 de la ladite loi : « Pour être autorisés par l'autorité administrative, les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l'Etat, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Grenoble, 23 mars 2009, n° 08/04060Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application de l'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 L'OFFICE DU TOURISME D'EMBRUN a été constitué suivant délibération du conseil municipal de cette commune sous la forme associative de la loi de 1901, c'est à dire d'une personne morale de droit privé ;

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 13 juin 2005, 01MA01251, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10-II de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme : la nature juridique de cet organisme ainsi que les modalités de son organisation sont déterminées par le conseil municipal ; qu'ainsi le conseil municipal était compétent pour décider du lieu d'installation de l'office du tourisme, en tant que modalité de son organisation ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne subordonne le transfert de la localisation de cet organisme à une consultation préalable de l'instance délibérante de l'office de tourisme ; que ce moyen doit par suite être rejeté ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).