Annulation 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 23 juil. 2024, n° 2404809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à l’encontre de M. B une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire des communes de Strasbourg et de Lingolsheim, sauf autorisation, lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Strasbourg à 18h45, lui interdisant de se déplacer en dehors d’un périmètre géographique prédéfini, lui faisant obligation de justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de celui-ci, et lui interdisant de paraître les 26 juin et 25 août 2024 sur le passage des flammes olympique et paralympique. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 du même code prévoit que : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. /Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. ".
3. Il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu’il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
4. En l’espèce, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, en se bornant à produire une note des services de renseignement peu précise et peu circonstanciée, n’établit pas la matérialité des faits sur lesquels il s’est fondé pour estimer, d’une part, que M. B représentait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de son comportement et, d’autre part, qu’il entretenait des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou qu’il soutenait, diffusait ou adhérait à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou qu’il faisait l’apologie de tels actes. Il s’ensuit, qu’en prenant contre M. B une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en se fondant sur des faits non suffisamment établis, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à l’encontre de M. B une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 22 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
C. C
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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