Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisationpage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 21 juillet 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 août 2009 |
| Codes visés : | Code de l'aviation civile, Code général des impôts, annexe II, CGIANII. et 2 autres |
Commentaires • 44
Décisions • 20
Rejet —
Article 7-I de la loi du 2 juillet 1986 prévoyant que les transferts au secteur privé de la propriété des entreprises entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative sont approuvés par la loi. […] Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 ;
Rejet —
Le juge de l'excès de pouvoir n'exerce qu'un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre la commission de privatisation lorsque, en vertu de l'article 3 de la loi du 6 août 1986, elle est appelée à donner un avis sur la cession au secteur privé de la participation de l'Etat dans le capital d'une entreprise. […] Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;
—
[…] La privatisation de son capital fut décidée par la loi n°93-923 du 19 juillet 1993. […] Compte tenue de l'issue du litige, il y a lieu de débouter la SA [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à l'ENIM la somme de la somme de 1000 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l'organisme de sécurité sociale a dû exposer pour la stricte application de la loi.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Ces transferts seront effectués conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée.
Lorsque l'Etat cède par tranches successives une participation visée au premier alinéa, les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée s'appliquent tant que l'Etat détient directement plus de 20 p. 100 du capital à l'exception des cas où la cession résulte de l'exercice d'options d'acquisition ou de souscription attachées à des titres cédés à l'occasion d'une opération de cession antérieure.
Toutefois, cette procédure ne s'applique pas aux prises de participation du secteur privé dans le capital d'une entreprise figurant sur la liste annexée à la présente loi résultant de l'exercice par ses actionnaires de l'option prévue à l'article L. 232-18 du code de commerce dès lors que l'exercice de cette option n'a pas pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de cette entreprise.
Lorsqu'une entreprise est entrée dans le secteur public en application d'une disposition législative et qu'elle est détenue, directement ou indirectement, par des entreprises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, son transfert au secteur privé peut être effectué séparément de celui de ces entreprises. Ce transfert intervient conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée.
II. - Le transfert du secteur public au secteur privé d'une ou plusieurs entreprises mentionnées au paragraphe I est décidé par décret. Les décisions du ministre chargé de l'économie, énumérées au titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et relatives à la mise en oeuvre de ce transfert, ne peuvent intervenir qu'après la publication dudit décret.
Dans les entreprises visées par un tel décret et mentionnées à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'intervention du décret mentionné à l'alinéa précédent est suivie de la désignation, par décret, du président du conseil d'administration ou des membres du directoire.