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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 16 déc. 2025, n° 23/03918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04261 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03918 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37KJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis DUBECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas MENASCHÉ, avocat au barreau de PARIS
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : BALY Laurent
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/03918
EXPOSE DES FAITS
Par requête expédiée par lettre recommandée le 29 septembre 2023, la société anonyme [10] (ci-après la société [10]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision du 1er août 2023 de l’Établissement National des Invalides de la Marine (ci-après ENIM), régime social des marins, suite à la contestation de la décision du 11 juillet 2023 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, Monsieur [D] [Z], au titre du tableau 30-bis des maladies professionnelles.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025.
Aux termes des conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [10] sollicite du tribunal de :
— Annuler ou à tout le moins déclarer inopposable à la société [10]:
— La décision n°672 du 11 juillet 2023 portant reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [Z] ;
— La décision n°2023-940-SDRS/DRAC en date du 1er août 2023 prise par la directrice de l’ENIM sur recours administratif préalable obligatoire confirmant la décision du 11 juillet 2023 ;
— Condamner l’ENIM au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10] conteste l’opposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle au motif qu’elle n’est pas l’employeur de l’assuré. Elle fait également valoir que les conditions permettant de reconnaître une maladie professionnelle au titre du tableau 30 B ne sont pas satisfaites en l’espèce.
L’ENIM, représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en ses écritures ;
— Débouter la société [10] de ses demandes tendant à « annuler ou à tout le moins déclarer inopposables à la société [10] la décision n°672 du 11 juillet 2023 portant reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [Z] et la décision n°2023-940-SDRS/DRAC en date du 1er août 2023 prise par la directrice de l’ENIM sur recours administratif préalable obligatoire confirmant la décision du 11 juillet 2023 » ;
— Débouter la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer la décision du Directeur de l’ENIM en date du 1er août 2023 confirmant la décision n°672 du 11 juillet 2023 par laquelle l’ENIM a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont était atteint Monsieur [D] [Z] (cancer broncho-pulmonaire primitif) à compter du 14 octobre 2022 ;
— Condamner la société [10] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’ENIM expose que la fusion intervenue entre la société [8] et la [7] dont l’assuré a été le salarié n’a pas libéré cette dernière de ses obligations d’employeur. L’ENIM fait valoir en outre que
Monsieur [D] [Z] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante pour avoir travaillé à bord de navires comportant des équipements contenant de l’amiante de sorte que les conditions du tableau 30 B sont réunies.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience du 14 octobre 2025, pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de lien contractuel entre la société [9] et l’assuré
Au soutien de sa demande en inopposabilité, la société [10] fait valoir que l’assuré a quitté ses fonctions au sein de la société [7] en 1992, soit avant que n’intervienne la fusion entre cette dernière et la société [8], de sorte qu’elle n’a pas la qualité d’employeur vis-à-vis de l’assuré.
Il est néanmoins constant que Monsieur [D] [Z] a été, durant toute sa carrière, salarié de la société [7].
Pendant la période d’exécution du contrat de travail de Monsieur [D] [Z], la société [7] était constituée sous la forme d’une société anonyme dont le capital était entièrement possédé par la [11], elle-même propriété de l’État. La privatisation de son capital fut décidée par la loi n°93-923 du 19 juillet 1993. Elle a été progressivement mise en œuvre par la vente de ses filiales, puis par la cession des actions en 1996. En 1999, la société [7] a fusionné avec son principal actionnaire, la [12], pour devenir la société [10].
La privatisation de son capital n’a toutefois pas fait de la [7] une entité juridiquement différente, et elle est restée la même société anonyme. Sa fusion avec la société [8] ne l’a donc pas libérée de ses obligations en qualité d’employeur.
Il s’ensuit que la société [10] vient bien aux droits et obligations de la société [7] comme ayant été l’employeur de Monsieur [D] [Z].
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de lien contractuel entre la société [10] et l’assuré.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’alinéa 3 de l’article 21-4 du décret du 17 juin 1938 dispose que « Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l’article L.461-2 du Code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu’est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins des gens de mer, le lien avec l’exercice d’une activité entraînant affiliation du régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d’exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s’appliquent au régime des marins.»
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles est rédigé comme suit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant
de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il est acquis, et de jurisprudence constante, qu’il n’est pas imposé que le salarié participe directement à l’emploi ou à la manipulation de l’agent nocif, et donc à l’exécution des travaux à risque, mais qu’il soit exposé de manière habituelle à celui-ci dans l’exercice de son activité, à savoir que l’agent nocif soit présent sur le lieu de travail.
En l’espèce, la société [10] conteste en substance l’exposition habituelle de l’assuré au risque visé par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, compte tenu de la nature des fonctions exercées par ce dernier. Elle fait valoir précisément que Monsieur [D] [Z] a exercé des missions de commandement et de navigation lesquelles sont éminemment distinctes des travaux à caractère manuel énumérés par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Il convient tout d’abord de rappeler, au titre de l’exposition au risque résultant de l’inhalation de poussières d’amiante, qu’il suffit que le salarié ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse s’appliquer en application de ce tableau. Ainsi, le tableau 30 B des maladies professionnelle n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés.
C’est donc vainement que la société [10] s’oppose à l’application en l’espèce de la présomption d’imputabilité au motif que les missions d’encadrement dévolues à l’assuré ne sont pas visées par le tableau 30 B des maladies professionnelles.
Par ailleurs, l’ENIM relève, sans être contredit par l’employeur, que
Monsieur [D] [Z] a travaillé au sein de navires qui, en vertu du décret n°98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l’amiante à bord des navires, étaient présumés comporter des équipements contenant de l’amiante.
Il est à noter que l’employeur ne fait aucune observation à ce sujet ni même n’apporte une contradiction à l’organisme s’agissant de la présence d’amiante sur les navires.
De même, il convient d’observer que les déclarations faites par
Monsieur [D] [Z] lors de l’instruction diligentée par l’ENIM ne sont pas utilement contredites par l’employeur lequel ne produit pas de fiches de poste détaillant précisément les tâches dévolues à son salarié. Le salarié a en effet indiqué dans le cadre du questionnaire de reconnaissance de la maladie professionnelle avoir travaillé à proximité de personnes effectuant des travaux sur des matériaux composés d’amiante et avoir été amené à porter diverses protections composées d’amiante.
Les éléments précédemment exposés permettent d’établir que Monsieur [D] [Z] a été exposé de manière habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
En l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère permettant de renverser la présomption d’imputabilité régulièrement établie, il convient de déclarer opposable à la SA [10] la décision n°672 du 11 juillet 2023 de l’ENIM portant reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [Z] au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [10], partie succombante, aux dépens.
Compte tenue de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la SA [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à l’ENIM la somme de la somme de 1000 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale a dû exposer pour la stricte application de la loi.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la SA [10] recevable, mais mal fondé ;
DÉCLARE opposable à la SA [10] la décision n°672 du 11 juillet 2023 de l’ENIM portant reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [Z] au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles;
DÉBOUTE la SA [10] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [10] au paiement d’une somme de 1000 euros de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SA [10] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993
- Décret n°98-332 du 29 avril 1998
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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