Article 4-1 de la Loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993
Article 4
Article 4-2

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 25 () JORF 11 août 2004

Les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 de la présente loi, ainsi que les personnels, titulaires au 31 décembre 1993, d'un contrat de droit public à durée indéterminée, peuvent être recrutés sur leur demande en qualité d'agent non titulaire de droit public par l'une des collectivités publiques ou établissements publics à caractère administratif mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
En cette qualité, ils bénéficient d'un engagement à durée indéterminée, des dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique dont relève la collectivité ou l'établissement public qui les recrute ainsi que, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des dispositions réglementaires régissant ces mêmes agents. Les administrations ou organismes d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale.
Dans cette situation, les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 de la présente loi peuvent demander à conserver, à titre personnel, le bénéfice du maintien de prestations de pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut des établissements industriels de l'Etat. Le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut des établissements industriels de l'Etat. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 11 août 2004

Commentaires6

1Possibilité de recours contre une décision instituant une indemnité et fixant les règles selon lesquelles elle est verséeAccès limité
Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 29 mars 2019

2Caractère réglementaire d’une mesure favorable #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 27 mars 2019

3[Brèves] Possibilité de recours contre une décision instituant une indemnité et fixant les règles selon lesquelles elle est verséeAccès limité
Yann Le Foll · Lexbase · 27 mars 2019
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Décisions6

1Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2012, n° 1020577Annulation

[…] 36-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. […] contrairement à ce que soutient l'autorité ministérielle ; qu'il a cité la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993, les stipulations de l'article 4 de son contrat et l'écart que comportait celui-ci par rapport à l'offre valable d'emploi qui, selon lui, […] Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n°2004-804 du 9 août 2004 : « Les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 de la présente loi, ainsi que les personnels, titulaires au 31 décembre 1993, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2015, n° 1411436Rejet

[…] 01-02-05-02-03 […] — la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, […] 1. […] X donnait satisfaction, il serait recruté par contrat de droit public à durée indéterminée en application de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 ; que M. X a été recruté par le ministre de l'intérieur le 11 août 2009 ; que son contrat comportait une stipulation tendant à ce que lui soit versée, en sus de l'allocation temporaire dégressive versée par l'Imprimerie nationale, une indemnité différentielle portant sa rémunération mensuelle brute à 4 639 euros par mois ; que M. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2013, n° 1020577Rejet

[…] 36-04 […] Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, […] Les administrations ou organismes d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2006-392 du 31 mars 2006 pris pour l'application de ces dispositions : « Dans le cas où l'Imprimerie nationale verse aux personnels mentionnés à l'article 1 er l'allocation temporaire dégressive prévue au plan de sauvegarde de l'emploi du 17 février 2005 applicable à la société, […]

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