Infirmation partielle 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 juin 2020, n° 19/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01926 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saverne, 21 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BJ/KG
MINUTE N° 20/671
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 Juin 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/01926
N° Portalis DBVW-V-B7D-HCDO
Décision déférée à la Cour : 21 Mars 2019 par le CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SARL SECURITAS FRANCE Société à responsabilité limitée à associé unique inscrite au RCS de NANTERRE, prise en son établissement secondaire inscrit au RCS de STRASBOURG sous le numéro 304 497 852 et situé […] à […], pris en la personne de son représentant légal.
Partie défenderesse et intimée, représentée en première instance par Me Sylvie-Laure KATZ, Avocat au Barreau de STRASBOURG.
N° SIRET : 304 49 7 8 52
253 quai de la bataille de Stalingrad 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
Procédure sans audience après acceptation des parties
(Article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020)
Composition de la formation de jugement ayant délibéré :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat ayant pris effet le 1er avril 2012, Monsieur Y X a été embauché par la SARL Securitas en qualité d’agent de sécurité.
Le contrat de travail contenait une clause de mobilité en vertu de laquelle il pouvait être affecté sur n’importe quel site de l’agence et sur toute autre agence et ses sites situés dans le même département ou dans un département limitrophe de l’agence initiale.
Par acte introductif d’instance en date du 7 mars 2016, le salarié a fait citer l’employeur devant le conseil de prud’hommes de Saverne afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts en invoquant une mise en oeuvre abusive du contrat de travail et sa mise en danger.
En cours de procédure, le 19 mai 2017, l’employeur l’a licencié pour faute grave, lui reprochant le fait de ne pas avoir pris les mesures nécessaires et de ne pas avoir suivi les procédures lors de l’agression d’un collégue de travail ; le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 21 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Saverne l’a débouté tant de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur que de celle tendant à faire dire et juger que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 16 avril 2019, Monsieur Y X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 3 février 2020 au greffe de la cour, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de le condamner à lui payer les sommes de 18 216 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10 000 € à titre de dommages et
intérêts pour préjudice distinct.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer les mêmes montants.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à suppporter les dépens de la procédure.
A l’appui de son recours, Monsieur X fait valoir en substance que :
— l’employeur a fait un usage abusif de la clause de mobilité en lui imposant de se rendre sur des sites pour lesquels il n’avait pas les aptitudes physiques adéquates, en outre, les déplacements généraient des frais élevés, enfin, il ne démontre pas que la mise en oeuvre de la clause était indispensable à la bonne marche de l’entreprise,
— ce dernier a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ce qu’il n’a pas suivi les préconisations du médecin du travail,
— il a été victime de harcèlement moral et de discrimination,
— son licenciement est abusif.
Selon des écritures récapitulatives remises le 23 septembre 2019 au greffe de la cour, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SARL Securitas expose en substance que :
— elle n’a pas commis de manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
— le licenciement du salarié est justifié par son absence de réaction lors d’une agression d’un collègue de travail le 8 avril 2017.
L’article 4 de la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur. Cet état d’urgence a été prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par l’article 1 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 a prévu la possibilité, dans les procédures où la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce, que la procédure se déroule sans audience.
Le président de la formation de jugement a proposé cette solution aux parties qui l’ont acceptée.
MOTIFS
1- sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Le salarié invoque un usage abusif de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, un harcèlement et une
discrimination.
- Sur l’usage abusif de la clause de mobilité :
La clause de mobilité insérée dans l’article 1.5 du contrat de travail dispose que le salarié pourra être affecté sur les sites des clients de l’entreprise sis dans le département du bas-Rhin et dans les départements limitrophes de l’agence initiale, ce qui revient à dire sans équivoque que le salarié pouvait être muté dans les départements de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, des Vosges et du Haut-Rhin.
Etant délimité géographiquement, cette clause est valable.
En ce qui concerne la mise en oeuvre de cette clause de mobilité, il est constant que du 1er avril 2012 jusqu’au mois de juin 2015, Monsieur X a été affecté sur le site du Conseil de l’Europe à Strasbourg, à 40 kilomètres de son domicile sis à Saverne et qu’ensuite, il a été muté sur un site sis à Hellincourt dans la banlieue de Nancy à 110 kilomètres de son domicile.
Selon un avis du médecin du travail du 29 juillet 2015, le salarié a été déclaré apte au travail avec les restrictions suivantes : pas de travail de nuit, pas de port de charges de plus de 5 kilogs, pas de travail isolé et de marche prolongée de plus de 30 minutes d’affilé.
Sur recours de Monsieur X, par décision du 1er décembre 2015, le directeur du travail a réformé cet avis et indiqué que Monsieur X était déclaré apte à son poste d’agent de sécurité sous réserve notamment d’avoir un poste de travail situé dans un rayon de 50 kilomètres autour de son domicile.
Par lettre du 9 février 2016, l’employeur a invité le salarié à justifier de son absence sur le site d’Hellincourt mais l’employeur indique dans ses conclusions qu’il s’agissait d’une erreur administrative.
Dans les faits, il est constant que le salarié n’a jamais travaillé sur ce site ; après une période d’absence autorisée jusqu’au 16 mai 2016 pendant laquelle il a perçu son salaire, il a été ensuite affecté sur un site à Strasbourg jusqu’au 24 mars 2017 puis à Haguenau, ces deux lieux de travail se situant dans le rayon de 50 kilomètres de son domicile préconisé par le médecin du travail dans son avis d’aptitude.
Dans ces conditions, la preuve d’une mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail n’est pas établie, cette preuve ne pouvant résulter de la seule circonstance que l’employeur ait enjoint le salarié de rejoindre son poste de travail à Hellincourt après l’avis restrictif du médecin du travail du moment que cette injonction n’a pas été suivie d’effet et que l’employeur a respecté les préconisations de celui-ci.
- Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir tenu compte de l’avis du directeur du travail en date du 1er décembre 2015, subordonnant son aptitude à un lieu de travail se situant dans un rayon de cinquante kilomètres de son domicile.
Toutefois, si l’employeur l’a, dans un premier temps, invité à reprendre son travail sur le site d’Hellincourt qui se trouvait au-delà de cette limite géographique, il s’est ensuite ravisé, peu important de déterminer s’il s’agissait d’une erreur de sa part ou d’un changement dans sa façon de voir les choses.
Le salarié n’a jamais travaillé sur le site de Hellincourt et a ensuite été affecté sur des sites respectant les restrictions géographiques imposées par cet avis de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est établi à l’encontre de l’employeur.
- Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié fait état des éléments suivants :
1° les lettres qu’il a adressées à l’employeur les 16, 31 juillet et 27 août 2015, dans lesquelles il dénonce auprès de l’employeur l’acharnement dont il serait la victime de sa part,
2° son affectation à Hellincourt à plus de 100 kilomètres de son domicile.
Cependant, les trois lettres susvisées ne font pas état de faits précis imputables à l’employeur et constituant des indices de harcèlement moral, mais expriment son opposition à sa mutation sur le site d’Hellincourt, considérée comme l’illustration d’un acharnement.
Ainsi, en réalité, le salarié invoque un fait unique à l’appui de son allégation de harcèlement moral – sa mutation à Hellincourt – alors que celui-ci suppose des agissements répétés.
Dès lors, la preuve d’un harcèlement moral n’est pas prouvé.
- Sur la discrimination :
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, 'aucune personne (…) ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de (…) rémunération, (…), classification, promotion professionnelle (…), en raison (…) de (…) son handicap'.
L’article L.1134-1 dispose qu’en cas de survenance d’un litige au sujet d’une discrimination invoquée par un salarié, celui-ci doit seulement présenter 'des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte…', l’employeur devant, au vu de ces éléments, 'prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination…'.
En l’espèce, il est constant que Monsieur X est handicapé, titulaire d’une pension d’invalidité de 2e catégorie.
Sa mutation à Hellincourt en application d’une clause de mobilité valable insérée dans son contrat de travail, ne constitue pas un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à raison de son handicap.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas prouvé des manquements de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes en résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et en paiement de dommages et intérêts et des indemnités de rupture.
2- sur le licenciement de Monsieur X
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à Monsieur X, alors qu’il était de service sur le site du supermarché Match de Haguenau le 8 avril 2017, de ne pas avoir été capable de prendre les mesures nécessaires et d’appliquer les procédures lors de l’agression violente de l’un de ses collègues.
Ainsi, il n’aurait pas informé son supérieur hiérarchique de cette agression et n’aurait pas appelé le COS de Nantes ou de son agence.
Cependant, il n’est pas contesté qu’il a appelé la police, ce qui était la mesure la plus adéquate pour répondre à l’agression violente dont un de ses collégues de travail était victime, sachant que son handicap lui interdisait d’intervenir personnellement, ce que son employeur ne pouvait ignorer.
Dans ces conditions, la sanction du licenciement pour le non-respect de procédures internes, qui n’a pas eu de conséquence sur le sort de la victime, était disproportionnée à la gravité des faits.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes tendant à faire dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau sur ce point, l’employeur doit être condamné à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise au jour de la rupture du contrat de travail (5 ans), de son âge (46 ans) et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, cette somme répare intégralement le préjudice subi.
Il ne justifie pas d’avoir subi un préjudice distinct de celui causé par la rupture du contrat de travail si bien que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’un préjudice distinct.
3- sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il doit être infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Statuant à nouveau sur ce point, l’équité commande que l’employeur, partie perdante en ce que le licenciement a été considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, soit condamné à payer au salarié la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge de chacune des parties.
Statuant à nouveau à ce sujet, les dépens de première instance et d’appel seront supportés par l’employeur.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, selon la procédure sans audience, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Securitas et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
L’INFIRME en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le licenciement de Monsieur Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARL Securitas à lui payer la somme de 5000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
CONDAMNE la SARL Securitas à lui payer la somme de 1200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Securitas aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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