Entrée en vigueur le 27 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1305 du 24 décembre 2025 - art. 3
Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des deuxième et dernier alinéas de l'article R. 6153-13, des articles R. 6153-14 à R. 6153-18 , R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. Cette durée est portée à trois mois lorsque l'interruption de fonctions intervient au titre de l'un des congés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6153-13.
Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire.
Lorsque, au cours d'un stage d'une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de quatre mois sans excéder huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de quatre mois, sans excéder huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. L'étudiant accomplit un stage semestriel supplémentaire.
Lorsque, au cours d'un stage d'une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. L'étudiant accomplit un stage annuel supplémentaire.
Un stage annuel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle.
-L'année de recherche prévue au I ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté mentionnée à l'article D. 633-15 dans la limite de deux années. Article D633-14 NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, […] 4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique. […] Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique . […]
Lire la suite…Article D633-23 Les pharmaciens des armées accèdent à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie dans les conditions fixées par les articles R. 633-24 à R. 633-27, […] d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique peuvent accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application des articles R. 633-24 à R. 633-27. […] Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] Toutefois, compte tenu de l'avis défavorable de la commission des stages hors-subdivision du 20 janvier 2016, l'intéressé a décidé d'effectuer ce stage en position de disponibilité, ainsi que les dispositions du 3° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique lui en donnent la possibilité. […] Aux termes de l'article R. 632-15 du même code, […] relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales : " Sous réserve de l'application de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé (…), […]
[…] 20. […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales : « I. ― Sous réserve de l'application de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien-maître de stage agréé responsable du stage dans lequel a été affecté l'interne ou le résident, […]
[…] Aux termes de l'article R. 632-20 du code de la santé publique : « La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. […] Aux termes de l'article R. 6153-2 du même code : « I. – La présente sous-section s'applique aux étudiants qui accomplissent la phase 1 dite socle du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, […] Aux termes de l'article R. 6153-20 de ce code : « (…) Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, […]
L'article R. 6153-20 du code de la santé publique stipule que la cessation de l'activité au cours d'un stage pendant plus de deux mois entraîne un déclassement de l'interne. Or cette règle, si elle est fondée pour éviter tout abus, pose question pour des situations telles que l'arrêt maladie ou encore le congé maternité d'une durée minimum légale de huit semaines. Ainsi des internes en médecine enceintes sont confrontées à une situation inextricable et discriminatoire. Aussi, il souhaite connaître l'intention du Gouvernement sur ce sujet afin de faire évoluer la situation.
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