Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 30 déc. 2024, n° 2303509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303509 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Sedaine Industrie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mars 2023, 24 décembre 2023, 9 septembre 2024 et 7 octobre 2024, la société Sedaine Industrie demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 2020 à 2022 à raison de locaux sis 112 rue de Lagny – 17/19 rue de Valmy à Montreuil-sous-Bois.
Elle soutient qu’elle est en droit de bénéficier de l’exonération pour inexploitation involontaire depuis plus de trois mois, en raison de la présence de squatters dans les locaux en cause, qui constituent des locaux industriels, et ce depuis plusieurs années.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre 2023 et 3 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la réclamation afférente à l’année 2020 était tardive et de ce fait irrecevable ;
— la requête est en tout état de cause infondée dès lors que, d’une part, l’immeuble en cause n’a jamais été utilisé par la société requérante et, d’autre part, celle-ci ne justifie pas avoir sécurisé les lieux depuis 2010 pour empêcher la venue ou le retour d’occupants illégaux ;
— d’ailleurs, aucune installation technique, matériel ou outillage n’apparaît sur les photographies jointes à la requête, sachant que seul le terrain figure en immobilisation au bilan de la société.
Par une ordonnance en date du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Brotons, président honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Ngüer, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, représentant de la société requérante, dûment mandaté.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sedaine Industrie a acquis par adjudication, en 1996, un ensemble immobilier à caractère industriel au 112 rue de Lagny-17/19 rue de Valmy à Montreuil-sous-Bois. En raison d’une procédure judiciaire résultant d’une contestation de cette acquisition par les parties évincées, elle n’est effectivement entrée en possession de ce bien qu’en 2010. Elle sollicite, par la présente requête, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignées à raison de ce bien au titre des années 2020 à 2022, en se prévalant de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions afférentes à l’année 2020 :
2. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas () d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début () de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel () l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que () l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible () d’exploitation séparée ».
3. La société requérante ne produit aucun document de nature à justifier de ce qu’elle aurait effectivement utilisé elle-même, au sens des dispositions précitées, les locaux objet du présent litige, le rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale du 29 juin 1996 ne faisant que constater l’acquisition récente des locaux en cause, alors qu’il est constant qu’elle n’est réellement entrée en possession de ces locaux qu’en 2010, date à laquelle s’y étaient déjà installés des occupants sans titre. Au demeurant, il ressort d’un courrier en date du 13 juin 2018, adressé par la société au commissaire enquêteur lors de la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Montreuil-sous-Bois, qu’elle prévoyait de procéder à la démolition de ces locaux afin d’y substituer un immeuble de bureaux, ce qu’a ensuite confirmé une demande de permis de démolition-reconstruction déposé par elle en 2019. Il n’est d’ailleurs pas contesté par l’intéressée que seul le terrain figure en immobilisation à son bilan. Si la société requérante fait valoir qu’elle a finalement renoncé à ce projet de démolition-reconstruction, il n’en reste pas moins qu’aucun élément du dossier ne fait apparaître qu’elle aurait, après acquisition, effectivement utilisé elle-même les locaux en cause. Pour ce seul motif, elle ne peut se prévaloir de l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SA Sedaine Industrie ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SA Sedaine Industrie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Sedaine Industrie et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
I.Brotons La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./7
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