Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 août 1995
Dernière modification : 1 janvier 2006

Commentaires35


www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

Moi qui adore passer mon temps libre à critiquer le gouvernement et ses lois pénales, à tel point que d'aucuns ont pu voir dans ce blog le faux-nez d'un journal d'opposition, je m'en vais vous conter aujourd'hui pourquoi je suis entièrement d'accord avec une mesure déjà prise l'année dernière et qui devrait la loi du 3 août 1995 a pu prévoir dans son article 13 que les personnes qui se sont distinguées de manière exceptionnelle dans les domaines humanitaires, culturels, scientifiques ou économiques pouvaient en bénéficier. Le domaine sportif a été rajouté dans la loi d'amnistie du

 

www.legiweb.com · 13 janvier 2014

S'agissant par ailleurs du moyen relatif au bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995, le juge approuve la cour d'appel d'avoir jugé que la circonstance que la remise en état des lieux ait été ordonnée par le tribunal administratif de Nice, saisi de la contravention de grande voirie, […] « Alors que les lois d'amnistie doivent être appliquées dans leurs termes mêmes ; qu'aux termes de l'article 2 des lois d'amnistie susvisées rédigées en termes identiques « sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue » […] d'amnistie susvisées, la cour d'appel a méconnu le principe de l'application stricte des lois d'amnistie » ;

 

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 mars 1998, 95PA03901, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] C VU le code de l'aviation civile ; VU l'arrêté du 24 juillet 1991 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ; VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2001, 00-82.113, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants, 131-2 et 314-1 et suivants du Code pénal, 7 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, 7 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, portant amnisties, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; […] Attendu qu'en cet état, et dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu du casier judiciaire de l'intéressé, régulièrement communiqué, que les infractions auxquelles se sont référés les juges du second degré, devant lesquels aucune contestation n'avait au surplus été soulevée sur ce point, n'ont pas bénéficié des lois d'amnistie invoquées au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

 

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 avril 1999, n° 2413

— 

[…] Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le code de déontologie médicale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

CHAPITRE Ier : Amnistie de droit
Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction.
Article 1
Sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995.
Article 2
Sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995.
Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits suivants lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995 :
1° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
2° Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;
3° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
4° Délits en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;
5° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
6° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.
Article 3
Sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995, les délits prévus par les articles 414, 415, 418, 429 (1er alinéa), 438, 441, 451, 453, 456 (3e alinéa), 457, 460, 461, 465, 468 et 469 (1er alinéa) du code de justice militaire et les articles L. 118, L. 128, L. 129, L. 131, L. 132, L. 134, L. 148 et L. 149-8 du code du service national.