Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 6 août 1995 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2006 |
CHAPITRE Ier : Amnistie de droit
Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction.
Sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995.
Sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995.
Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits suivants lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995 :
1° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
2° Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;
3° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
4° Délits en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;
5° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
6° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.
Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits suivants lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995 :
1° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
2° Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;
3° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
4° Délits en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;
5° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
6° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.
Sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995, les délits prévus par les articles 414, 415, 418, 429 (1er alinéa), 438, 441, 451, 453, 456 (3e alinéa), 457, 460, 461, 465, 468 et 469 (1er alinéa) du code de justice militaire et les articles L. 118, L. 128, L. 129, L. 131, L. 132, L. 134, L. 148 et L. 149-8 du code du service national.
Moi qui adore passer mon temps libre à critiquer le gouvernement et ses lois pénales, à tel point que d'aucuns ont pu voir dans ce blog le faux-nez d'un journal d'opposition, je m'en vais vous conter aujourd'hui pourquoi je suis entièrement d'accord avec une mesure déjà prise l'année dernière et qui devrait la loi du 3 août 1995 a pu prévoir dans son article 13 que les personnes qui se sont distinguées de manière exceptionnelle dans les domaines humanitaires, culturels, scientifiques ou économiques pouvaient en bénéficier. Le domaine sportif a été rajouté dans la loi d'amnistie du