Article D316 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

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Décisions17

1Tribunal administratif de Marseille, 9 mai 2014, n° 1402557Rejet

[…] Vu le courrier adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 14 avril 2014 demandant à celle-ci de se prononcer sur la demande d'extraction du requérant dans les meilleurs délais au visa de l'article D 316 du code de procédure pénale ; […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif d'Orléans, 8 juillet 2014, n° 1400802Rejet

[…] M me C-D […] Vu la communication au préfet d'une demande d'autorisation d'extraction, en application de l'article D. 316 du code de procédure pénale, télécopiée le 4 juillet 2014 ;

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 6 juillet 2022, n° 2102545Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (). Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : » Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. (). Aux termes de l'article D. 316 du code de procédure pénale : « Le préfet apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315. ».

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