Article 6 de la Loi n° 96-542 du 19 juin 1996

Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1340 du 18 décembre 2008 - art. 7

Les personnes menant les opérations mentionnées à l'article 1er pour les précurseurs de drogues sont tenues de déclarer sans délai au ministre chargé de l'industrie toutes opérations, telles que commandes ou transactions inhabituelles, lorsque celles-ci laissent à penser que ces substances peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.


La personne responsable mentionnée au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 susmentionné et à l'article 1er du règlement (CE) n° 1277 / 2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 273 / 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs des drogues et du règlement (CE) n° 111 / 2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers consigne dans ses écritures, dès qu'elle en a connaissance, l'existence de toute transaction portant sur des précurseurs de drogues, lorsqu'elle estime qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que cette transaction peut être liée à l'utilisation à des fins illicites d'un précurseur de drogues.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

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