Entrée en vigueur le 28 mars 1997
Est créé par : Loi 97-283 1997-03-27 JORF 28 mars 1997 rectificatif JORF 3 juillet 1997
II. - L'application des dispositions du titre II de la présente loi ne peut avoir pour effet d'abréger la durée de protection des droits d'auteur et des droits voisins qui ont commencé à courir avant le 1er juillet 1995.
III. - Les dispositions du titre II de la présente loi n'ont pour effet de faire renaître des droits sur des oeuvres, prestations, fixations ou programmes tombés dans le domaine public avant le 1er juillet 1995 que s'ils étaient encore protégés à cette date dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne. Dans ce cas :
- les titulaires de ces droits ne peuvent les opposer aux actes d'exploitation accomplis licitement avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
- les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer à l'exploitation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi si l'exploitation en a été licitement engagée avant cette date ;
- les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer, pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la poursuite de l'exploitation d'une oeuvre, d'une prestation, d'une fixation ou d'un programme licitement créés avant cette date à partir de l'oeuvre, de la prestation, de la fixation ou du programme sur lesquels ces droits ont recommencé à courir. A l'issue de ce délai, ils ne peuvent faire valoir que leurs droits patrimoniaux, pour la détermination desquels, en cas de difficulté, il est fait application de l'article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle. Le défaut de versement de la rémunération résultant du présent alinéa est puni de l'amende prévue à l'article L. 335-4 du même code ;
- les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer à la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle qui a fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, d'un contrat d'adaptation enregistré au registre public de la cinématographie. En cas de difficulté pour la détermination des droits patrimoniaux liés à l'oeuvre adaptée ou pour le versement de la rémunération, il sera fait application des articles L. 122-9 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle.
IV. - La prolongation à compter du 1er juillet 1995 des droits d'exploitation faisant l'objet, à cette même date, d'un contrat d'édition n'emporte pas prorogation de ce contrat si sa durée n'est déterminée que par référence à la durée légale de la propriété littéraire et artistique.
Toutefois, à peine de nullité de la cession, l'auteur ne peut céder à un autre éditeur les droits correspondant à cette prolongation sans en avoir au préalable proposé l'acquisition, aux mêmes conditions, à l'éditeur cessionnaire au 1er juillet 1995.
Cette proposition est faite par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas fait connaître sa décision par écrit dans un délai de deux mois.
[…] l'exploitation des œuvres par des tiers ne doit plus donner lieu à versements de royalties, de redevances, de « droits d'auteur » (article L.123-1 du Code de propriété intellectuelle (CPI)), d'Urheberrechten (§64 UrhebG), etc. aux ayant droit des défunts compositeurs, […] sculpteurs, photographes. Chaque État membre devait transposer la directive avant le 1er juillet 1995. […] Les dispositions transitoires et le rappel à la protection du droit d'auteur La loi du 27 mars 1997 (article 16.III) entrée en vigueur le 28 mars 1997 dispose qu'il est possible de faire renaître des droits sur des œuvres, prestations, fixations ou programmes tombés dans le domaine public avant le 1er janvier 1995, […]
Lire la suite…[…] l'exploitation des œuvres par des tiers ne doit plus donner lieu à versements de royalties, de redevances, de « droits d'auteur » (article L.123-1 du Code de propriété intellectuelle (CPI)), d'Urheberrechten (§64 UrhebG), etc. aux ayant droit des défunts compositeurs, […] sculpteurs, photographes. Chaque État membre devait transposer la directive avant le 1er juillet 1995. […] Les dispositions transitoires et le rappel à la protection du droit d'auteur La loi du 27 mars 1997 (article 16.III) entrée en vigueur le 28 mars 1997 dispose qu'il est possible de faire renaître des droits sur des œuvres, prestations, fixations ou programmes tombés dans le domaine public avant le 1er janvier 1995, […]
Lire la suite…[…] Décision déférée à la Cour : jugement du 13 octobre 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°16/18009 […] L'article 5 de la loi n°97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 a modifié le second alinéa de l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle pour prévoir une durée de protection au titre du droit d'auteur de 70 ans, cette durée étant antérieurement de 50 ans.
[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2004) d'avoir dit que les oeuvres de Claude Monet, décédé le 5 décembre 1926, étaient tombées dans le domaine public et d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 16 III de la loi du 27 mars 1997, les dispositions de cette loi allongeant la durée de protection ont pour effet de faire renaître les droits sur les oeuvres tombées dans le domaine public avant le 1er juillet 1995 s'ils étaient encore protégés à cette date dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ; que la cour d'appel a constaté qu'au 1er juillet 1995, […]
[…] ARRET DU 16 JANVIER 2004 […] Elle considère en effet que, alors que la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 a allongé la durée de protection du droit d'auteur à soixante-dix ans après le décès de l'auteur, conformément à la directivo européenne n° 93-98 du 29 octobre 1993, les « prorogations de guerre » prévues aux termes des articles L.[…].123-9 du Code de la propriété intellectuelle, soit quatorze ans et 272 jours pour les oeuvres antérieures au […] décembre 1920 et huit ans et cent vingt jours pour celles publiées entre le […] décembre 1920 et le 1 janvier 1948, n'ont pas été abrogées, […]