Article 41 de la Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1998
>
Version30/12/1999
>
Version24/12/2000
>
Version26/12/2001
>
Version24/12/2002
>
Version19/12/2003
>
Version21/12/2004
>
Version22/12/2006
>
Version11/11/2010
>
Version22/12/2010
>
Version01/07/2012
>
Version19/12/2012
>
Version25/12/2016

Entrée en vigueur le 27 décembre 1998

I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante ;
2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans.
Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les salariés ou anciens salariés reconnus atteints au titre du régime général d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité.
II. - Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d'activité salariée du bénéficiaire. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail.
L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie.
L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
III. - Il est institué un fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Ce fonds finance l'allocation créée au I. Ses ressources sont constituées d'une contribution de l'Etat et d'un versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au titre des charges générales de la branche. Un arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget fixe annuellement les montants de ces contributions.
Un conseil de surveillance veille au respect des présentes dispositions. Il examine les comptes et le rapport annuel d'activité. Il formule toutes observations relatives au fonctionnement du fonds et les porte à la connaissance des ministres chargé du travail, de la sécurité sociale et du budget. Il est composé de représentants de l'Etat, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et de personnalités qualifiées.
IV. - L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le financement des cotisations à l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-1 du même code.
V. - Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
VI. - Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
156 textes citent l'article

Commentaires+500


www.gn-avocats.eu · 3 novembre 2023

[…] Avant sa reconnaissance prétorienne en 2010 (Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241), un dispositif ACAATA (Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante) avait été créé par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. […] En outre, elle s'est progressivement affranchie des articles 1147 ancien du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail pour adosser sa solution uniquement à la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 précitée (Soc 2 juill. 2014, n° 13-10.644). […] En effet, la deuxième chambre civile fait ici fi de la spécificité de ce préjudice, demeurant fidèle au principe classique issu de l'article L. 113-1 du Code des assurances, qui justifie une lecture littérale de la clause d'exclusion de garantie sans considération pour le préjudice allégué.

 Lire la suite…

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 23 octobre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 8 mars 2016, n° 16/00659
Confirmation

[…] Attendu que l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante ; qu'il a mis en place une allocation de cessation anticipée d'activité, dite ACAATA, versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, âgés d'au moins 50 ans sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle ;

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Salarié·
  • Préjudice·
  • Réparation·
  • Cessation·
  • Employeur·
  • Travailleur·
  • Obligations de sécurité·
  • Établissement·
  • Risque

2Cour d'appel d'Agen, 25 septembre 2012, n° 12/00178
Confirmation

[…] Attendu qu'il est constant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, de l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article 2 du décret 99-247 du 29 mars 1999 que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 précité, perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité ;

 Lire la suite…
  • Aquitaine·
  • Allocation·
  • Salaire de référence·
  • Calcul·
  • Cessation·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Délai de prescription·
  • Action·
  • Référence

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2015, n° 14/11186
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, même si Monsieur A B a bénéficié du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, dès lors que sa demande en réparation d'un préjudice lié à son exposition à l'amiante est fondée sur l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat dérivant du contrat de travail et que ni son droit au bénéfice du dispositif susvisé, ni le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité, ne sont contestés, le litige relève de la compétence de la juridiction prud'homale. Le jugement sera confirmé de ce chef.

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Préjudice·
  • Réparation·
  • Salarié·
  • Obligations de sécurité·
  • Ags·
  • Mandataire ad hoc·
  • Résultat·
  • Sociétés·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).