Entrée en vigueur le 1 février 2000
II. - Le VI de l'article 9 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée est abrogé.
III. - Les dispositions des articles L. 241-6-2, L. 241-13, L. 711-13 du code de la sécurité sociale, du II de l'article L. 322-4-16 du code du travail pour les entreprises d'insertion visées à l'article L. 322-4-16-1 du même code et de l'article L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux salariés des entreprises ouvrant droit au bénéfice de l'allégement prévu au I ci-dessus. Toutefois, les dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail continuent à s'appliquer aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert le bénéfice avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
VI. - (Paragraphe modificateur)
V. - Les dispositions du présent article sont applicables au plus tôt aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2000 ou, si elle est postérieure, à compter de la date prévue au XI de l'article 19 de la présente loi.
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la mise en oeuvre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. En effet, il semblerait que les décrets pris pour l'application des articles 14-I, alinéa 12, 15-IV, alinéa 2, 21-I, alinéa 13, 33-XI, alinéa 4, et 36-I, alinéa 4, de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. […]
Lire la suite…[…] que telle est la résultante de l'accord en cause qui distingue, au delà des dispositions générales, des dispositions particulières visant le personnel enseignant d'éducation et d'animation dont le temps de travail annuel est de 1 435 heures -1 547 heures pour les autres catégories de personnel : qu'ainsi la durée annuelle de travail est inférieure à 1 600 heures pour le personnel administratif et 1 460 heures pour le personnel enseignant d'éducation et d'animation, pour lequel l'accord prévoit en outre d'autres dispositions spécifiques déterminant des plafonds d'heures bien en deçà de ceux visés par l'article 21 de la loi du 19 janvier 2000 ; que, dans le même esprit, […]
[…] Attendu que l'article 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, alors applicable, avait instauré un allégement des cotisations sociales au bénéfice des entreprises qui mettaient en 'uvre une réduction négociée du temps de travail dans les conditions fixées par l'article 19 de la même loi ;
[…] Attendu que la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail, a institué un régime d'allégement de cotisations à la charge de l'employeur ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.243-13-1 du Code de la sécurité, dans sa rédaction issue de l'article 21 de cette loi, et de l'article 19 de la même loi, qu'en règle générale les salariés concernés par cet allégement étaient ceux employés à plein temps et soumis à la durée collective du travail, fixée dans les limites de 35 heures par semaine ou, lorsque la durée du travail est définie sur l'année, de 1 600 heures par an ; qu'en revanche, les salariés dont la durée du travail est supérieure à 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures annuelles n'ouvraient pas droit à allégement ;