Article 12 de la Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1).

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 149

Les recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont constituées par :


1° Les subventions de l'Etat ;


2° Les contributions de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ;


3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;


4° (Abrogé) ;


5° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter, dans la limite d'un plafond fixé par décret ;


6° La rémunération des prestations de service de l'agence, les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;


7° Les dons et legs ;


8° Exceptionnellement, en 2011,2012 et 2013, une fraction, fixée conformément au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, du produit de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, affecté à l'établissement public " Société du Grand Paris ", créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, en application du C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;


9° Les dividendes et autres produits des participations qu'elle détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles elle détient une participation ;


10° Les concours financiers de la Caisse de garantie du logement locatif social ;


11° Les contributions issues du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 décembre 2007, 06/01840
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il est de principe que les salariés ouvrant droit à l'exonération doivent être employés par « un établissement implanté dans une des zones franches urbaines ou de revitalisation rurale… lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés ». Cette exonération n'est dorénavant ouverte qu'au titre de « l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine ou dans une zone de revitalisation rurale » (loi du 14 novembre 1996 article 12, modifiée par la loi 2003-710 du 1er août 2003).

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  • Salarié·
  • Zone franche·
  • Urssaf·
  • Exonérations·
  • Établissement·
  • Activité·
  • Stock·
  • Zone rurale·
  • Redressement·
  • Exploitation

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-11.789, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte de l'article 31 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 que l'exonération prévue par l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine, et de l'article 1 er du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 que la condition de régularité de l'activité est réputée remplie, dès lors que le salarié est présent dans l'établissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail ; […]

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  • Cotisations sociales·
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  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Contrats
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