Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 31 (V)
A. - I. - Il est créé une taxe dont le produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Le produit ainsi affecté permet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, et notamment les actions de certification, de recherche et d'expérimentation dans le secteur des fruits et légumes.
Le plafond mentionné au premier alinéa du présent I porte sur les encaissements réalisés sur la base du chiffre d'affaires des redevables au titre de l'année du fait générateur.
Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.
II. - La taxe est due par les personnes assurant la production ou le commerce de gros de plantes aromatiques à usage culinaire, de fruits et légumes frais, secs ou séchés, à l'exception des pommes de terre de conservation ou des bananes, lorsque ces produits ne sont pas destinés à subir un processus industriel de longue conservation de nature à leur conférer la qualification de fruits et légumes transformés ou de boissons alcooliques.
III. - La taxe est due sur les opérations suivantes :
1° La dernière transaction en gros entre deux personnes portant sur les produits mentionnés au II, qu'ils soient d'origine française ou importés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. Les transactions portant sur les produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe ;
2° La vente directe par un producteur à un consommateur lorsque le montant total des ventes directes réalisées par ce producteur est supérieur à 30 000 Euros hors taxes au cours de l'année d'imposition.
La taxe est due par le vendeur lorsque celui-ci est établi en France. Elle figure de façon distincte sur la facture fournie à l'acheteur.
Lorsque le vendeur n'est pas établi en France, la taxe est due par l'acheteur.
IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes de la transaction ou de la vente directe.
V. - Le fait générateur est la livraison.
La taxe est exigible à la livraison.
VI. - Le taux de la taxe est fixé à 1,8 pour mille.
VII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 100 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 100 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.
3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.
Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes acquitté au titre de l'année 2003.
VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
IX. - Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes recouvre la taxe.
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VII.
Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.
Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 Euros.
X. - Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes contrôle les déclarations prévues au VII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
Le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du IX.
Le droit de reprise du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la mise en oeuvre de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003. En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 20, 27, 71, 72, 73, 74, 75, 76 et 77 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. […]
Lire la suite…[…] Vu la lettre en date du 18 octobre 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public, tiré de ce que la requête, qui n'a pas été précédée d'une réclamation contentieuse présentée postérieurement à la mise en recouvrement, est irrecevable, dès lors que l'article 73 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 prévoit que les réclamations contentieuses relative à l'assiette de la taxe en litige sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires, […]
[…] Considérant que l'article 73 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, applicable en l'espèce, crée, en son alinéa A.I, une taxe affectée au centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) et prévoit, à l'alinéa A. […]
[…] Elle soutient qu'elle ne doit pas être assujettie à la taxe affectée au CTIFL dès lors qu'elle n'effectue pas la dernière transaction en gros sur le territoire français, génératrice de l'imposition à la dite taxe en vertu des dispositions du 1° du paragraphe III de l'article 73 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ; qu'elle ne récupère pas cette taxe auprès de ses clients ; que 90 % de ses marchandises dédouanées en France sont vendus à des grossistes ou importateurs de fruits et légumes en France et ne sont pas soumis à la taxe affectée au CTIFL ; que les 10 % restants sont vendus à des membres de l'Union Européenne et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la taxe affectée au CTIFL ;