Entrée en vigueur le 7 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 16
Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française.
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, en tenant compte des charges respectives de la Polynésie française et des communes. Lorsque le compte administratif de la Polynésie française fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit en déduction de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivant celle de l'adoption du compte administratif.
Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir également des subventions de l'Etat et de la Polynésie française destinées à l'ensemble des communes.
Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité des finances locales de la Polynésie française comprenant des représentants des communes, du gouvernement de la Polynésie française, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'Etat. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité, présidé par le haut-commissaire de la République, le président de la Polynésie française et un maire élu parmi les représentants des communes.
Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.
Le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la République peuvent consulter le comité des finances locales sur tout projet d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays ", tout projet de délibération ou tout projet d'acte réglementaire présentant des conséquences financières pour les communes ou groupements de communes. Lorsqu'un projet d'acte crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme.
Le comité des finances locales a pour mission de fournir au gouvernement de la Polynésie française et à l'assemblée de la Polynésie française les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions des projets de délibération et d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " intéressant les communes. Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au gouvernement de la Polynésie française.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'élection du maire associé à la présidence, ainsi que des représentants des communes et de l'assemblée de la Polynésie française au comité des finances locales. Il fixe également les modalités selon lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources.
Le comité des finances locales est également chargé du diagnostic et du suivi financiers, au cas par cas et dans le respect de l'article 6, de la situation des communes qui ne peuvent pas se conformer aux obligations prévues aux articles L. 2573-27, L. 2573-28 et L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales. S'il est saisi d'une demande à cet effet par une ou plusieurs communes, le comité des finances locales peut émettre des recommandations à valeur consultative.
Article R2573-34 Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est composé : 1° De représentants de l'Etat : a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ; b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ; c) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ; d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ; […]
Lire la suite…Article R2573-43 Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements. […] droits et taxes mentionnés à l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est celui qui est inscrit au compte administratif de la Polynésie française. […] Si le produit mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française inscrit au compte administratif est supérieur au même produit du budget, […]
Lire la suite…[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution, notamment son article 74 ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, notamment son article 52 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2573-44 ; Vu le décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 ;
[…] modifiée susvisée : « Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est composé paritairement de représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française et de représentants des communes. / Il est présidé par un représentant des communes élu en son sein. / Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par arrêté du haut-commissaire compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. […] Les représentants des communes ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au comité des finances locales prévu à l'article 52 […]
[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] Considérant que les articles 49 à 52 de la loi organique, modifient les articles 134, 138-1, 158-1, 177-1 et 177-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; qu'ils ont été insérés en première lecture à l'Assemblée nationale ; que ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi organique initialement déposé ; que, par suite, elles ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ;
Il s'agit de déterminer la quote-part des impôts, droits et taxes inscrits au budget général de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation (FIP), en application de l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. La quote-part du FIP est déterminée en deux étapes : un premier décret établit l'assiette provisoire et fixe le taux applicable à partir du budget primitif de l'année en cours, avant qu'un deuxième décret établisse l'assiette définitive sur la base du compte administratif.
Lire la suite…