Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 déc. 2024, n° 2426643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426643 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Paëz, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédée d’un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— il n’a pas bénéficié des services d’un interprète, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision attaquée ne mentionne pas la langue, le nom de l’interprète, le jour de la lecture, et les coordonnées de l’interprète ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile n’est pas prouvée ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, garantit par l’article 47 de la chartre des droits fondamentaux de l’Union Européenne, en ce qu’il n’a pas pu présenter ses observations ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 20 décembre 1994 est entré en France le 1er février 2021 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 avril 2024. Par un arrêté du 9 septembre 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, M. B qui a formé une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
4. Pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet s’est fondé sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B ayant fait l’objet d’un refus de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 mai 2023, puis par la Cour nationale droit d’asile le 5 avril 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris le 2 septembre 2024, antérieure à la décision attaquée. La décision attaquée ne fait pas état de cette demande, qui est actuellement en cours d’instruction et dont le préfet ne soutient pas qu’elle aurait été incomplète. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et par voie de conséquence la décision du même jour fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Paëz, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paëz d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police en date du 9 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Paëz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Paëz une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au préfet de police de Paris et à Me Paëz.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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