Infirmation 8 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 8 janv. 2020, n° 17/13017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13017 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juin 2017, N° 16/09377 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 08 JANVIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13017 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/09377
APPELANTE
SA UNIQLO EUROPE LTD
[…]
[…]
Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113
INTIME
Monsieur D X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. D X Y a été engagé par la société de droit étranger Uniqlo Europe ltd suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2009, en qualité de vendeur.
Il a été promu en qualité de superviseur à compter du 1er mars 2015.
Après avoir été convoqué le 4 avril 2016 à un entretien préalable devant se tenir le 14 avril suivant et mis à pied à titre conservatoire à cette occasion, M. X Y a été licencié pour faute grave par lettre du 9 mai 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits, M. X Y a saisi, le 29 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 27 juin 2017, notifié le 4 octobre 2017, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
* 2 133 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 4 266 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 426,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 915,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 12 798 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de documents sociaux conformes,
— ordonné à l’employeur le remboursement à Pôle emploi de la somme de 100 euros,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— et condamné l’employeur aux dépens.
Le 17 octobre 2017, la société Uniqlo Europe ltd a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises le 15 janvier 2018 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, la société Uniqlo Europe ltd sollicite l’infirmation du jugement, le rejet de toutes les prétentions de l’intimé et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions transmises le 12 mars 2018 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, M. X Y demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il souhaite voir fixer à la somme de 21 330 euros. Il réclame, en outre, la remise de documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, ainsi que la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 octobre 2019 et l’affaire a été plaidée le 19 novembre 2019.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. X Y conteste les faits qui lui sont reprochés et qui sont, selon lui, en contradiction avec son évolution au sein de la société et avec les éloges qui ressortent des attestations qu’il verse au débat. Il fait valoir que les faits énoncés sont imprécis, faute d’indication sur les gestes qui auraient été inappropriés, sur leur date, ainsi que sur le nom des salariées qui auraient subi son comportement. Il souligne qu’aucune plainte n’a été déposée et que ni l’inspection du travail ni les instances représentatives du personnel n’ont été saisies de ces faits. Il s’étonne du délai qui s’est écoulé entre l’établissement des attestations des salariées qui ont témoigné, au demeurant dans des conditions qui interrogent, et l’engagement de poursuites disciplinaires à son encontre. Il estime que l’employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de formation.
L’appelante considère que les faits reprochés sont caractérisés et constitutifs d’une faute grave.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, énonce les faits suivants :
'* Comportement inapproprié envers vos collègues
Nous avons découvert que vous aviez un comportement totalement inapproprié envers vos collègues de sexe féminin.
En effet, vous avez usé de votre position de Superviseur et prétexté devoir faire un feedback à l’une de vos collaboratrices dans le seul but de vous retrouver seul avec elle afin de lui faire des propositions qui ne relèvent en aucun cas du cadre professionnel.
Vous lui avez notamment demandé si elle était intéressée par vous ainsi que son numéro de téléphone personnel.
Il ne s’agit manifestement pas de la première fois que vous vous comportez de la sorte sur votre lieu de travail. Ainsi, vous avez déjà demandé à deux reprises le numéro de téléphone personnel à une autre de vos collègues qui a refusé de vous le communiquer.
En outre, vous avez des gestes et des propos inacceptables, compte tenu de votre fonction.
En effet, vous vous permettez des gestes inadaptés sur votre lieu de travail que vos collègues ne tolèrent pas du tout. L’une d’entre elles vous a d’ailleurs prié de cesser ce type de comportement et vous a expressément signalé qu’elle n’appréciait guère votre attitude. Vous n’avez cependant pas tenu compte de ses propos puisque vous avez persisté dans votre comportement. Vous avez eu un geste totalement inadmissible mettant extrêmement mal à l’aise votre collègue, ce qu’elle vous a clairement montré et fait savoir.
De plus, lorsque vous vous trouviez dans un couloir exigu avec cette même collègue, vous avez prétexté le fait qu’une tierce personne passait à ce moment-là pour vous rapprocher d’elle de manière anormale.
Par ailleurs, vous avez enlacé une autre collègue, dépassant ainsi la sphère professionnelle. Cela ne vous a pourtant pas semblé grave, malgré que celle-ci vous dise clairement qu’elle n’appréciait pas du tout votre attitude.
Vous avez même invité l’une d’entre elles à se rendre chez vous, seule, ce qu’elle a formellement refusé.
Au surplus, vos regards insistants ont également mis mal à l’aise une de vos collègues.
Au-delà de vos gestes, vos commentaires envers vos collègues sont également inadmissibles. Vous avez par exemple dit à l’une d’entre elles 'tu as maigri, c’est dégueulasse comme ça', tout en fixant sa poitrine et ses fesses.
Vous avez également intimidé cette collègue en lui faisant comprendre qu’il valait mieux être proche de sa hiérarchie.
Votre attitude est totalement inappropriée, non professionnelle et d’une extrême gravité. Elle est incompatible avec vos fonctions de Superviseur.
Du fait de vos fonctions, il vous revient de créer un environnement et des conditions de travail propices à l’épanouissement et à l’évolution de vos collaborateurs. Or, nous ne pouvons que constater que vous faites tout le contraire et dépassez clairement le cadre professionnel en tirant parti de vos fonctions.
* Attitude non conforme à vos fonctions de Superviseur
Nous avons également eu connaissance de faits incompatibles avec vos fonctions de Superviseur.
En effet, le 21 mars 2016, vous avez fait un feedback à une collègue qui a, par la suite, fondu en larmes sur la surface de vente et ce, en présence d’un manager.
Celui-ci vous a alors rappelé que lorsque vous souhaitiez faire un feedback à un salarié, il était nécessaire de prévenir un leader ou un manager de l’étage en question. Au lieu de ça, vous lui avez affirmé 'je dois la voir pour un truc'.
Or, vous avez commencé le feedback devant les clients du magasin mettant la salariée dans une position très inconfortable. Lorsque le manager vous a précisé que vous ne pouviez pas agir ainsi, vous lui avez déclaré 'ce n’est pas mon problème, je ne suis pas là pour faire du social!'. Il vous a alors été souligné qu’en tant que Superviseur votre comportement n’était pas du tout approprié, ce à quoi vous avez répondu que vous étiez un ancien et que vous n’aviez pas besoin de lui pour vous expliquer les bases, tout en haussant le ton. Vous avez ensuite mis fin à la conversation, justifiant que vous ne vouliez plus l’écouter.
Ce type de comportement est encore une fois incompatible avec vos fonctions de Superviseur qui requièrent nécessairement un excellent sens relationnel, de l’écoute, une bonne communication, vis-à-vis de vos collaborateurs et manquez manifestement de savoir-être.
Une telle conduite intervient donc en totale violation de vos obligations contractuelles à l’égard de notre Société et n’est en aucun acceptable.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier la décision que nous projetions de prendre. Par conséquent, nous ne pouvons que tirer toutes les conséquences de votre attitude et sommes contraints de mettre fin à notre collaboration'.
En l’espèce, bien que tous les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne soient pas datés et que le nom des salariées qui en ont fait état ne soient pas cités, ladite lettre contient des faits suffisamment précis et matériellement vérifiables.
L’ensemble des attestations communiquées par l’employeur, établies en mars 2016, fait ressortir, en outre, des faits ou une connaissance des faits par ce dernier dans les deux mois ayant précédé la convocation du salarié, le 4 avril 2016, à un entretien préalable, de sorte qu’aucune prescription n’est acquise.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société Uniqlo Europe ltd produit, sur la première série de griefs, quatre attestations dont il ressort :
— pour Mme G H I, vendeuse, que, quelques semaines après son engagement au sein de l’entreprise, M. X Y lui a proposé de venir chez lui et que, constatant qu’ils ne seraient que tous les deux, elle a refusé et pris soin de l’éviter par la suite,
— pour Mme Z A, vendeuse, que M. X Y lui a demandé, sous prétexte d’un 'feedback', si elle était intéressée par lui et son numéro de téléphone,
— pour Mme B C, vendeuse, que M. X Y avait été très direct dans ses intentions d’avoir une amitié plus que professionnelle avec elle, qu’il lui avait adressé des commentaires tels que 'tu as maigri, c’est dégueulasse comme ça' en regardant ses fesses et sa poitrine, qu’il lui avait demandé son numéro de téléphone à deux reprises, ce qu’elle avait refusé, et qu’il l’avait intimidée en lui faisant comprendre qu’il valait mieux être proche de la hiérarchie, en l’occurrence lui,
— pour Mme J K L, vendeuse, que M. X Y tentait de l’embrasser ou encore de la toucher lorsqu’ils se saluaient, qu’elle lui avait demandé vainement d’arrêter cela, qu’il s’était collé à elle en prétextant le fait qu’une tierce personne voulait passer dans le couloir et qu’il n’y avait pas de place, et qu’il l’avait prise dans ses bras soudainement sans raison ce à quoi elle avait vivement et expressément manifesté son mécontentement sans qu’il ne le prenne au sérieux.
Au regard de ces éléments, précis et concordants, qui ne sont pas utilement et objectivement contredits par le témoignage de deux anciens salariés de l’entreprise, ainsi que par le témoignage de la mère de l’intéressé, que ce dernier a produit, la cour considère que le comportement inapproprié de M. X Y à l’égard de collègues féminines est établi et constitue, à lui seul, un manquement d’une gravité telle qu’il empêchait toute poursuite du contrat de travail, étant observé que la procédure disciplinaire, au cours de laquelle le salarié a pu se défendre, a été engagée dans un délai suffisamment prompt sur ce point et rappelé que l’employeur n’a aucune obligation légale de déposer plainte ou saisir préalablement les instances représentatives du personnel ou l’inspection du travail pour exercer son pouvoir disciplinaire.
Le jugement déféré est donc infirmé en son appréciation sur le licenciement et en ses dispositions subséquentes, l’ensemble des demandes du salarié relatives à la rupture de son contrat de travail étant rejeté.
Sur les autres demandes
M. X Y succombant principalement à l’instance, il est justifié de le condamner aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Uniqlo Europe ltd la somme de 750 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
La demande qu’il a présentée sur ce dernier fondement est, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. X Y de toutes ses demandes ;
Condamne M X Y aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société de droit étranger Uniqlo Europe ltd la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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