Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2309128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’identification du médecin rapporteur et de la preuve que celui-ci n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les médecins membres du collège des médecins de l’OFII ne sont pas identifiables ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la tenue d’un débat collégial par le collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve du caractère suffisant de la motivation de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est insuffisamment motivée ; le préfet du Nord s’est estimé à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a accordé à Mme A l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 7 mars 2025, le rapport de M. Paganel, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en France le 20 août 1957, est entrée pour la dernière fois sur le territoire national le 22 février 2020, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 11 novembre 2019 au 20 avril 2020. Elle a été munie d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, valable du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 29 août 2022 auprès des services de la préfecture du Nord. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est née en France le 20 août 1957, où elle a vécu son enfance et a poursuivi la majorité de sa scolarité, ainsi qu’en attestent les divers certificats de scolarité versés au débat, jusqu’à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en sténodactylographie en 1976. L’intéressée justifie également, par la production de multiples justificatifs de l’assurance retraite des Hauts-de-France, avoir exercé en France plusieurs activités professionnelles pour une période comprise entre les années 1975 et 1985. Si la requérante soutient avoir par la suite rejoint l’Algérie pour des raisons professionnelles, les nombreuses pièces versées au dossier permettent d’établir qu’elle n’a jamais cessé d’entretenir des liens d’une stabilité et d’une intensité particulière avec les membres de sa famille demeurés en France. En particulier, il n’est pas contesté qu’elle a effectué des aller-retours réguliers entre la France et l’Algérie afin de rendre visite à ses parents, dont notamment son père, M. C A, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2031, ainsi qu’à ses frères et sœurs, de nationalité française. Les attestations et photographies produites par la requérante permettent en outre d’établir que depuis son retour en France au cours du mois de février 2020, cette dernière a continué d’entretenir des relations stables et régulière avec les membres de sa famille. A cet égard, il est constant que depuis le décès de sa mère, Mme D, en 2023, Mme A s’occupe constamment de son père, âgé de 93 ans et atteint de handicap. Les frères et sœurs de la requérante attestent avoir des contacts fréquents avec cette dernière, notamment lors des repas de familles ou à l’occasion de sorties. L’ensemble de ces éléments établissent ainsi que les intérêts privés et familiaux de Mme A sont établis en France. Dans ces conditions, et quand bien même la requérante serait célibataire et sans charge de famille, le préfet du Nord, en refusant de procéder au renouvellement de son certificat de résidence algérien, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023 implique nécessairement, sous réserve de circonstances nouvelles de fait ou de droit y faisant obstacle, que le préfet du Nord délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il convient, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kioungou, conseil de Mme A, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kioungou une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Kioungou renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kioungou et au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Paganel, président-rapporteur,
— Mme Barre, conseillère,
— M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le président – rapporteur,
Signé
M. PAGANELL’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. BARRE
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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